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Décret n° 2016-1375 du 12 octobre 2016 relatif à la constitution, à l’attribution et au versement, à partir de l’allocation de rentrée scolaire, du pécule mentionné à l’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale

Publié le : mercredi 19 octobre 2016

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/...

Source : www.legifrance.gouv.fr

JORF n°0241 du 15 octobre 2016
texte n° 37

Décret n° 2016-1375 du 12 octobre 2016 relatif à la constitution, à l’attribution et au versement, à partir de l’allocation de rentrée scolaire, du pécule mentionné à l’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale

Publics concernés : bénéficiaires de prestations familiales dont l’enfant fait l’objet d’une mesure de placement, Caisse des dépôts et consignations et conseils départementaux.
Objet : attribution d’un pécule au jeune majeur ou au mineur émancipé constitué des sommes d’allocation de rentrée scolaire dues alors qu’il était confié à un service, à un établissement ou à un tiers en application des 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou de l’article 375-5 du même code.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter de la rentrée scolaire 2016.
Notice : dans l’objectif de mieux soutenir les jeunes majeurs à la sortie d’un dispositif de placement judicaire, l’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation de rentrée scolaire, due au titre d’un enfant confié par le juge des enfants dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative à un service de l’aide sociale à l’enfance ou à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, est versée par l’organisme débiteur des prestations familiales sur un compte bloqué géré par la Caisse des dépôts et consignations. Cette mesure concerne également les cas où l’enfant ouvre droit à l’allocation de rentrée scolaire différentielle ainsi que les cas où les placements en assistance éducative sont prononcés en cas d’urgence par le juge des enfants en application de l’article 375-5 du code civil. La Caisse des dépôts et consignations attribue le pécule correspondant aux montants ainsi versés à l’enfant devenu majeur ou émancipé. Ce décret a pour objet de prévoir les modalités de mise en œuvre de ce dispositif par les organismes débiteurs des prestations familiales et la Caisse des dépôts et consignations.
Références : le décret est pris en application de l’article 19 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l’économie et des finances et de la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 222-5-1 et L. 223-1-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-3 et L. 518-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 543-3 ;
Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, notamment son article 19 ;
Vu l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 28 juin 2016 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 juillet 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 14 septembre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par deux articles R. 543-8 et R. 543-9 ainsi rédigés :

« Art. R. 543-8.-I.-La situation de l’enfant au regard du placement mentionné au premier alinéa de l’article L. 543-3 est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire.
« II.-Pour l’application de l’article L. 543-3, les directeurs de chaque organisme débiteur des prestations familiales concluent avec le président du conseil départemental une convention afin que leur soient transmises, pour chacun des enfants se trouvant dans les situations mentionnées au premier alinéa, les informations suivantes :
« 1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et le sexe de l’enfant ;
« 2° Le nom, le prénom, l’adresse du domicile du ou des parents de cet enfant ou des personnes qui en ont la charge ;
« 3° Le type de placement ainsi que la date du début et de la fin du placement.
« III.-Le mineur est informé par le président du conseil départemental des dispositions prévues à l’article L. 543-3 dans le cadre de l’entretien prévu à l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles ou du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 du même code.

« Art. R. 543-9.-I.-Pour l’application de l’article L. 543-3 du présent code, l’organisme débiteur des prestations familiales adresse une demande à la Caisse des dépôts et consignations afin d’être référencé comme organisme déposant. La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres, au nom de l’organisme débiteur des prestations familiales, un compte de dépôt sur lequel sont portés les versements d’allocation de rentrée scolaire ou d’allocation différentielle. Le versement à la Caisse des dépôts et consignation est accompagné des informations figurant sur la liste suivante :
« 1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et le sexe de l’enfant ;
« 2° Le nom, le prénom et l’adresse du domicile de l’allocataire qui a la charge effective et permanente de l’enfant ainsi que le numéro permettant de l’identifier ;
« 3° Le montant de la somme versée par enfant et l’année d’affectation.
« Un justificatif de dépôt est délivré par la Caisse des dépôts et consignations dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception d’un dossier complet.
« II.-Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôt sont fixés dans les conditions prévues à l’article L. 518-23 du code monétaire et financier.
« III.-L’organisme débiteur des prestations familiales notifie à la Caisse des dépôts et consignations par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, le montant des sommes indûment versées, devant être restitué. La restitution de ces sommes est effectuée dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de cette notification.
« IV.-Le pécule, constitué de l’ensemble des sommes versées au nom de l’enfant par l’organisme débiteur des prestations familiales et des intérêts qu’elles ont produits, est attribué à l’intéressé devenu majeur ou émancipé, après qu’il en a été informé par la Caisse des dépôts et consignations et qu’il a produit les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille, de la sécurité sociale et des comptes publics.
« V.-Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, chacune en ce qui la concerne :
« 1° Un état des sommes qui lui ont été versées l’année civile précédente par les organismes débiteurs des prestations familiales ;
« 2° Un état des sommes qu’elle a attribuées l’année civile précédente en précisant le nombre d’enfants concernés et l’année d’affectation des sommes attribuées ;
« 3° Un état des sommes qui n’ont pas été attribuées l’année civile précédente en précisant le nombre d’enfants concernés ;
« 4° Un état des sommes indûment versées l’année civile précédente par les organismes débiteurs des prestations familiales, en précisant le nombre d’enfants concernés, les sommes qui ont été restituées et celles qui ont été attribuées à l’enfant. »

Article 2

Au 9° de l’article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé, la référence : « R. 543-7 » est remplacée par la référence : « R. 543-9 ».

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux allocations mentionnées à l’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale dues à compter de la rentrée scolaire 2016.

Article 4

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 octobre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol

Le ministre de l’économie et des finances,
Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

Décret disponible sous format pdf ci-dessous :