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Décret n° 2016-1459 du 28 octobre 2016 relatif à la contribution spéciale instituée par l’article L. 330-6-1 du code du travail applicable à Mayotte

Publié le : vendredi 28 octobre 2016

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : www.legifrance.gouv.fr

JORF n°0254 du 30 octobre 2016
texte n° 17

Décret n° 2016-1459 du 28 octobre 2016 relatif à la contribution spéciale instituée par l’article L. 330-6-1 du code du travail applicable à Mayotte

NOR : INTV1618880D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/INTV1618880D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/2016-1459/jo/texte

Publics concernés : employeurs, donneurs d’ordre, administration de l’Etat chargée du recouvrement de la créance, Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Objet : instauration de dispositions relatives à la mise en œuvre de la contribution spéciale due par l’employeur d’un travailleur étranger non autorisé à travailler.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les dispositions du code du travail applicable à Mayotte pour mettre en œuvre la contribution spéciale à Mayotte. Le décret précise que la contribution spéciale, dont le montant est défini par référence au montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie, est due par l’employeur qui a embauché un travailleur étranger non autorisé à travailler.
Références : le code du travail applicable à Mayotte (partie réglementaire), modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article L. 330-6-1 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 2 septembre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Après l’article R. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré six articles ainsi rédigés :

« Art. R. 330-12.-L’employeur d’un étranger non autorisé à travailler s’acquitte par tout moyen, dans le délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 330-6.
« Il remet au salarié étranger non autorisé à travailler les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales.

« Art. R. 330-13.-Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n’est déjà plus sur le territoire national, son employeur s’acquitte des sommes déterminées à l’article L. 330-6, dans le délai mentionné à l’article R. 330-12, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel les reverse à l’intéressé.

« Art. R. 330-14.-La contribution spéciale prévue à l’article L. 330-6-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 330-5.
« Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail.

« Art. R. 330-15.-I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 330-6-1 est égal à 5 000 fois le montant, à la date de la constatation de l’infraction, de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie prévue à l’article L. 141-2.
« II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois ce même taux dans l’un ou l’autre des cas suivants :
« 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 330-5 ;
« 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 330-6 dans les conditions prévues par les articles R. 330-12 et R. 330-13.
« III.-Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
« IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 330-5 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction.

« Art. R. 330-16.-Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis par les agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l’article L. 330-5, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 330-6-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

« Art. R. 330-17.-A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 330-6-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.
« La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions de l’article R. 330-11 sont abrogées en tant qu’elles concernent l’amende imposée à l’employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d’une autorisation de travail.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Décret disponible au format pdf ci-dessous :