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Décret n°2016-1557 du 17 novembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu et les modalités d’élaboration du rapport de situation prévu à l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles

Publié le : jeudi 17 novembre 2016

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_p...

Source : www.legifrance.gouv.fr

JORF n°269 du 19 novembre 2016

Décret no 2016-1557 du 17 novembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu et les modalités d’élaboration du rapport de situation prévu à l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles

NOR : FDFA1620948D

Publics concernés : conseils départementaux.

Objet : définition du contenu et des modalités de mise en œuvre du rapport de situation élaboré pour les enfants bénéficiant d’une intervention en protection de l’enfance.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un rapport de situation est établi au moins tous les ans pour les enfants de plus de deux ans et tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, pour tous les enfants accueillis ou faisant l’objet d’une mesure éducative. Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l’enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale, et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l’enfant. Le décret définit le référentiel fixant le contenu et les modalités d’élaboration du rapport.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles, modifié par l’article 28 de la loi no 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance. Les dispositions du code de l’action sociale et des familles modifiées par le décret peuvent être consultées sur
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale, notamment ses articles L. 222-5-1, L. 223-1-1 et L. 223-5 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 8 septembre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Au chapitre III du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

«  Section 3
« Référentiel fixant le contenu et les modalités d’élaboration du rapport de situation de l’enfant

« Art. R. 223-18. – Le rapport de situation de l’enfant est élaboré au moins une fois par an ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans.
« Il a pour objectif d’apprécier la situation de l’enfant au regard de ses besoins fondamentaux sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social et de s’assurer de son bon développement et de son bien-être.
« Il permet d’actualiser le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1 en s’assurant notamment qu’il répond bien aux besoins de l’enfant et à leur évolution. Il permet également de s’assurer de l’adaptation à la situation de l’enfant de la prestation d’aide sociale à l’enfance ou du bon accomplissement des objectifs fixés par la décision
judiciaire.

« Art. R. 223-19. – Le rapport de situation de l’enfant est élaboré après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation prévue à l’article L. 223-5.
« Il prend en compte les objectifs poursuivis et le plan d’actions définis dans le projet pour l’enfant et porte
notamment sur les trois domaines de vie suivants prévus aux articles L. 223-5 et dans le référentiel fixant le
contenu du projet pour l’enfant :
« 1° Le développement, la santé physique et psychique de l’enfant ;
« 2° Les relations de l’enfant avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie ;
« 3° La scolarité et la vie sociale de l’enfant.

« Le rapport de situation porte également le cas échéant sur le projet d’accès à l’autonomie élaboré dans l’année qui précède la majorité de l’enfant en application de l’article L. 222-5-1.

« Art. R. 223-20. – I. – Le rapport de situation de l’enfant présente :
« 1° Les éléments principaux tirés de l’évaluation pluridisciplinaire de la situation de l’enfant ;
« 2° Le bilan de la mise en œuvre des actions définies dans le projet pour l’enfant en mettant en exergue les points d’évolution, les actions à poursuivre et l’implication des parents ;
« 3° Le bilan de l’atteinte des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;
« 4° Pour les enfants concernés, le bilan des actions mises en place dans le cadre du projet d’accès à l’autonomie prévu à l’article L. 222-5-1.

« II. – Il propose dans sa conclusion, le cas échéant :
« 1° Des ajustements du plan d’actions prévu dans le projet pour l’enfant ;
« 2° Des évolutions des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;
« 3° Des ajustements du projet d’accès à l’autonomie pour les enfants concernés ;
« 4° Un arrêt, un maintien ou un renouvellement de la prestation d’aide sociale à l’enfance.
« Il donne, le cas échéant, un avis sur une éventuelle évolution de la mesure judiciaire ou du statut juridique de l’enfant ;
« 5° La saisine de la commission prévue à l’article L. 223-1, en cas de risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins.
« Il contient les dates et faits marquants de la vie de l’enfant, de sa famille et de son environnement pendant la période visée par le rapport et les éventuelles décisions prises durant cette période.

« Art. R. 223-21. – Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l’autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l’autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement. »

Art. 2. – La ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 novembre 2016.

Par le Premier ministre,
MANUEL VALLS

La ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes,
LAURENCE ROSSIGNOL

Décret disponible ci-dessous au format pdf :