Cour d’Appel d’Angers – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt n°16/01618 du 7 octobre 2016 – Minorité reconnue – Article 47 du code civil – L’examen du service des fraudes a conclu à l’authenticité des documents d’état civil – Contradictions dans le discours du jeune peuvent être expliquées par son parcours difficile

Résumé :

La minorité de l’intéressé est retenue par la Cour d’appel qui infirme le jugement du juge des enfants et le confie au département jusqu’à sa majorité.

La Cour relève que le mineur isolé produit un extrait d’acte de naissance et un jugement supplétif ayant fait l’objet d’un avis favorable par le service de la fraude documentaire et peuvent bénéficier de la présomption de l’article 47 du code civil. Si le juge relève des contradictions dans le discours du jeune, elles peuvent être expliquées par un parcours certainement difficile.

Extraits :

« […]

Lors de l’audience tenue le 24 juin 2016, M. a produit un extrait d’acte de naissance et un jugement supplétif qu’il indiquait lui avoir été communiqués par des compatriotes retournés en Guinée.

[…].

Les légalisations du ministère des affaires étrangères guinéennes figurant au verso de chaque acte apparaissent conformes.

Il est émis un avis favorable sur l’authenticité des actes analysés.

S’il existe des incohérences voire des contradictions dans le discours de M. doit être retenu que son parcours certainement difficile peut en être l’origine ; que par ailleurs, en février 2016, la personne chargée de l’évaluation n’a pas exclu que l’intéressé, au vu de sa physionomie, ait l’âge déclaré, soit 17 ans.

L’examen du service des fraudes a conclu à l’authenticité de l’extrait d’acte de naissance établi le 22 décembre 2014 et du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, légalisé par le ministère des affaires étrangères le 4 mars 2016.

L’authenticité des documents ne permet pas de les rattacher expressément à la personne disant se nommer M. 

La date d’établissement de ces documents, dressés à la demande de M. se déclarant commerçant en décembre 2014 peut par ailleurs interroger.

Cependant l’absence d’éléments d’identification formelle, telle une photographie ou une empreinte ne saurait porter préjudice à Monsieur K des lors que ces éléments ne peuvent être rapportés par l’intéressé, s’agissant d’un acte de naissance et d’un jugement supplétif sur lesquels ne figure ni photographie ni empreinte.

Il convient donc de faire application de l’article 47 du code civil qui dispose que : “tout acte de l’état civil ... des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité”, et d’infirmer le jugement du 19 avril 2016 du juge des enfants du tribunal de grande instance d’Angers.

[…]. »

Arrêt disponible ci-dessous au format pdf :

CA Angers – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt n°16/01618 du 7 octobre 2016
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