Cour d’appel de Dijon – 3e Chambre civile – Arrêt n° 16/01559 du 9 mars 2017 – Conditions requises pour bénéficier de l’ouverture d’une tutelle d’Etat déférée à l’ASE – Les résultats de l’évaluation permettent de conclure à la minorité de l’intéressé – La différence entre la date en tête et celle en fin de l’extrait du jugement supplétif s’explique du fait que la première date correspond à la date de l’audience au tribunal civil et la deuxième à la date de rédaction de l’extrait conforme – L’absence d’un ’et’ entre le ’trente’ et le ’un’ de la date du 31 décembre ne peut s’analyser en une faute d’orthographe qui enlèverait toute crédibilité à la validité de l’extrait

Résumé :

Une décision du juge des tutelles a ouvert une tutelle d’Etat au profit d’un mineur isolé ressortissant malien. Le département a interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel retient que le mineur remplit les conditions requises pour bénéficier de l’ouverture d’une tutelle d’Etat déférée à l’ASE. Elle relève que les résultats de l’évaluation permettent de conclure à la minorité de l’intéressé. Par ailleurs, elle considère que l’extrait du jugement supplétif produit par l’intéressé peut bénéficier de la présomption de l’article 47 du code civil aux motifs que la différence des dates en tête et en fin de document est justifiée par le fait que la première date correspond à la date d’audience et la deuxième à la date de rédaction de l’extrait et que l’absence d’un "et" entre le "trente" et le "un" ne peut s’analyser en une faute d’orthographe.

Extraits :

« […]

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 411 du code civil, ne peut bénéficier de l’ouverture d’une tutelle déférée à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance que le mineur dont la tutelle reste vacante ;
que la preuve de la minorité constitue un préalable à l’examen de la vacance de la tutelle du jeune du fait de son isolement ;

Attendu qu’aux termes de l’article 47 du code civil, "Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité" ;

Attendu que la circulaire du Ministère de la Justice du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers prévoit que ’les garanties juridiques liées à l’état de minorité nécessitent qu’en cas de doute sur les déclarations de l’intéressé, il soit procédé à une vérification de celles ci’ ; que cette circulaire ajoute que ’l’évaluation de la minorité s’appuie sur la combinaison d’un faisceau d’indices : entretien conduit avec le jeune par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire ; vérification de l’authenticité des documents d’état civil qu’il détient sur le fondement de l’article 47 du code civil ; si le doute persiste au terme de cette étape et seulement dans ce cas, il peut être procédé à une expertise médicale de l’âge sur réquisitions du Parquet’ ;

Attendu qu’en l’espèce, les résultats de l’évaluation permettent de conclure à la minorité de l’intéressé ;
que, sur l’extrait du jugement supplétif, s’il est vrai, comme le fait remarquer l’appelant, que la date en tête et celle en fin de document ne sont pas les mêmes (il s’agit respectivement des 6 et 8 avril), c’est en raison du fait que la première date correspond à la date de l’audience au tribunal civil de Kayes et la deuxième à la date de rédaction de l’extrait conforme ; que l’absence d’un ’et’ entre le ’trente’ et le ’un’ de la date du 31 décembre, ne peut s’analyser en une faute d’orthographe qui enlèverait toute crédibilité à la validité du document considéré ;

Attendu que M. M. S. remplissait les conditions requises pour bénéficier de l’ouverture d’une tutelle d’Etat déférée à l’Aide sociale à l’enfance du Département de Saône et Loire par application de l’article 411 du code civil ;
qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée

[…]. »

Arrêt disponible sous format pdf ci-dessous :

CA Dijon_09032017_N°16-01559
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