Conseil d’Etat – Ordonnance n°411051 du 16 juin 2017 – Référé-liberté – Compétence du juge administratif, sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, pour ordonner au président du conseil départemental de prendre des mesures permettant d’assurer la prise en charge effective d’un mineur isolé avant toute décision judiciaire

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen a vu sa prise en charge provisoire par le dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés cesser au vu des conclusions du rapport d’évaluation concluant à la majorité de l’intéressé. Il a alors saisi le juge des enfants aux fins d’une mesure de protection. En parallèle, il a également saisi le juge des référés du tribunal administratif qui a jugé la requête irrecevable en raison de l’existence de la voie de recours devant le juge judiciaire.

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance attaquée en ce qu’il est de la compétence du juge administratif de statuer sur une demande d’injonction au président du conseil départemental de prise en charge effective de l’intéressé en qualité de mineur isolé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA. Sur le fond, le CE relève qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’hébergement et à la prise en charge éducative d’un enfant mineur en l’espèce.

Extraits :

« […]

3. Les conclusions de la demande présentée par M. sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative tendaient, en premier, lieu à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ordonne au président du conseil départemental de prendre des mesures permettant d’assurer sa prise en charge effective en qualité de mineur isolé. De telles conclusions ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Or, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui avait pourtant visé exactement ces conclusions, les a, dans les motifs de son ordonnance, analysées comme tendant à la suspension de la décision du président du conseil départemental de ne pas admettre le requérant à l’aide sociale à l’enfance, et les a ensuite écartées comme irrecevables en raison de l’existence d’un recours organisé devant la juridiction judiciaire. Son ordonnance doit, par suite être annulée.

4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le juge des référés de première instance.

[…]. »

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

Conseil d’Etat – Ordonnance n°411051 du 16 juin 2017
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