Résumé :
Un mineur isolé ressortissant guinéen est confié à l’ASE par un juge des enfants qui délègue l’autorité parentale au conseil départemental (CD). Le CD porte plainte et se constitue partie civile contre le MIE pour escroquerie. Des tests osseux sont réalisés et concluent à un âge majeur. Le mineur est condamné pour recel de faux et escroquerie. Un appel est interjeté par le procureur de la république sur le quantum de la peine, non sur la culpabilité. Le jeune, qui produit d’autres documents (acte de naissance, jugement supplétif, carte consulaire) n’a pu les faire valoir valablement en interjetant appel car son représentant légal avait opposé un refus. Le JAF sera saisi avant l’arrêt de la Cour d’appel et refusera d’ouvrir une tutelle. Le mineur interjette appel de ce refus.
Le juge des tutelles de la Cour d’appel retient en l’espèce qu’il est établi par les pièces d’état civil apportées au débat judiciaire que le mineur est bien né le 7 février 2000 comme il le déclare (acte de naissance légalisé, jugement supplétif, carte consulaire et passeport). Dès lors que sa minorité est reconnue, la Cour réforme l’ordonnance du juge des tutelles et ordonne l’ouverture de la tutelle et la confie au CD, bien que la décision pénale soit devenue définitive.
Extraits :
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4- Contrairement à ce que fait valoir le ministère public en appel, il est établi par les pièces d’état civil apportées au débat judiciaire par le conseil de M. qu’il est bien né le 7 février 2000 comme il le déclare. En effet, il est apporté en justice un acte de naissance, délivré par les autorités de la République de Guinée le 22 juillet 2016 et légalisé le 6 mars 2017 à Paris par un officier de l’état civil de Guinée, un jugement du tribunal de première instance de Labé numéro 4135 du 22 juillet 2016 portant les mentions de transcription des autorités de la République de Guinée, une carte d’identité consulaire délivrée le 30 septembre 2016 à Paris par l’Ambassade de Guinée, et un passeport délivré le 15 juin 2017 par les autorités de la République de Guinée.
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6- Ces actes attestent de la date de naissance de M. peu important les avis et observations de l’expert médical qui n’ont pas de valeur probante certaine en l’état des connaissances scientifiques.
7- En conséquence, il résulte que M. est bien mineur comme étant né le 7 février 2000, de sorte que la décision en date du 2 janvier 2017 doit être réformée en ce qu’une tutelle peut être ouverte, comme le sollicitait monsieur le procureur de la république le 5 mai 2017 dans ses réquisitions donnant lieu à la décision du 30 juin 2017.
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Décision disponible ci-dessous en format pdf :