Cour de Cassation, 1e civile, 10 janvier 2018 N° 17-26.903, "Attendu que, pour rejeter sa demande et dire n’y avoir lieu à assistance éducative, l’arrêt retient, d’une part, que X et sa mère ont organisé sa venue sur le territoire français dans la perspective d’une prise en charge au titre de la protection des mineurs non accompagnés, d’autre part, qu’il reste sous la responsabilité de celle-ci, qui continue d’exercer l’autorité parentale et organise sa prise en charge par des compatriotes, de sorte qu’il ne relève pas de la protection des mineurs non accompagnés ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le mineur disposait d’un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure identifiée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale"

Source : Cour de Cassation, Arrêt 1e civile

Date : 10 janvier 2018 N° 17-26.903

« Cour de cassation
Première chambre civile
10 janvier 2018
N° 17-26.903

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par , domicilié chez Mme 
73000 Chambéry,

contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d’appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l’opposant :

1 / au directeur chargé de la direction générale adjointe de la vie sociale, domicilié place François Mitterrand, CS 71806, 73018 Chambéry cedex, représentant le président du conseil départemental de Savoie,

2 / au procureur général près la cour d’appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, place du Palais de justice, 73000 Chambéry, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de , de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur chargé de la direction générale adjointe de la vie sociale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 375 et 375-5 du code civil, ensemble les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que la protection de l’enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ; que si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; que, lorsque celui ci est saisi de la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le mineur , né le 24 juin 2000 à Berat (Albanie), a été accueilli en foyer d’accueil d’urgence à compter du 19 mai 2017 ; que, par arrêté du 27 mai, le président du conseil départemental de la Savoie a mis fin à cette prise en charge ; que a saisi le juge des enfants de Chambéry d’une requête en assistance éducative ;

Attendu que, pour rejeter sa demande et dire n’y avoir lieu à assistance éducative, l’arrêt retient, d’une part, que et sa mère ont organisé sa venue sur le territoire français dans la perspective d’une prise en charge au titre de la protection des mineurs non accompagnés, d’autre part, qu’il reste sous la responsabilité de celle-ci, qui continue d’exercer l’autorité parentale et organise sa prise en charge par des compatriotes, de sorte qu’il ne relève pas de la protection des mineurs non accompagnés ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le mineur disposait d’un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure identifiée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour .

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du 9 juin 2017 rendu par le juge des enfants de Chambéry ayant dit que ne relevait pas d’une prise en charge sur le fondement de l’article 375-5 du code civil et que l’arrêté du 27 mai 2017, pris par le Président du Conseil départemental et mettant fin à la prise en charge de , devait produire ses pleins et entiers effets ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a parfaitement relevé les incohérences du récit de son parcours migratoire par et son adaptation aux objections des interlocuteurs lui faisant remarquer ;

Qu’il ressort des éléments du dossier que et sa mère ont organisé son trajet jusqu’à Milan, où le mineur a été pris en charge par un oncle, puis son passage délibéré en France ; que la narration par de son parcours entre Milan et Chambéry via Briançon permet de mettre en évidence de nombreuses incohérences ainsi que des détails rocambolesques ayant pour objectif de dissimuler que ce voyage a été organisé pour les besoins de la cause et dans la perspective de la prise en charge de au titre de la protection des mineurs non accompagnés ;

Qu’ainsi reste sous la responsabilité de sa mère qui continue d’exercer sur lui l’autorité parentale et d’organiser sa prise en charge par des compatriotes ;

Que c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que ne pouvait bénéficier des mesures de protection des mineurs non accompagnés dont il ne justifie pas les conditions de mises en œuvre » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « , né le 24 juin 2000 en Albanie, a été pris en charge au Foyer d’Accueil d’Urgence à compter du 19 mai 2017, sur le fondement de l’article 375-5 du Code civil ;

Qu’un entretien d’évaluation a été conduit par les services d’accueils du département dédiés aux mineurs non accompagnés, en date du 22 mai 2017 ;

Que par arrêté du 27 mai 2017, le Président du Conseil départemental a mis fin à la prise en charge de , au motif que la minorité et l’isolement de l’intéressé n’étaient pas établis ;

Que conteste cette décision ; qu’une audience est fixée au 9 juin 2017, à laquelle le jeune se présente assisté de son avocat Maître Bocquet, et de son interprète en langue albanaise ;

Que par réquisitions écrites du 9 juin 2017, le Procureur de la République indique que "si la minorité de l’intéressé semble établie, les incohérences et/ou mensonges concernant son parcours migratoire laissent à penser qu’il n’est pas isolé ;

Que les documents d’identité du jeune, examinés par la police aux frontières, ont été déclarés comme étant authentiques ; qu’il n’y a en conséquence pas de débat à tenir sur la minorité du jeune ;

Que concernant son isolement, différents documents sont versés aux débats : entretien d’évaluation auprès des services du département en date du 22 mai 2017, audition du 23 mai 2017 auprès de la police aux frontières, conclusions de Maître Bocquet en date du 1 juin 2017 ;

Qu’aucun de ces trois documents ne livre une version identique sur le départ du jeune pour Chambéry et les conditions dans lesquelles s’est effectué le trajet » ;

Qu’il aurait obtenu ses documents d’identité par ses propres démarches, et dans une autre version avec l’aide de sa mère ; Qu’il serait parti d’Albanie avec 100€ maximum, mais en fait avec plus d’argent, reconnaît il ultérieurement ; Qu’il n’a pas dormi dans la rue comme il l’affirmait, mais à l’hôtel ; Qu’il est fait mention d’une dégradation considérable de la relation du jeune avec sa mère dans les conclusions de Maître Bocquet, élément qui apparaît pour la première fois, le jeune indiquant dans une de ses déclarations antérieures, que son départ s’est fait en totale concertation avec sa mère ; Que de même, il n’est pas parti initialement pour la France, comme indiqué, et encore moins pour Chambéry, mais devait se rendre chez son oncle maternel à Milan ; Qu’il ne s’est pas rendu à la Direction de la Vie sociale, mais y a été conduit par une femme ;

Qu’il est frappant de constater que jusque dans les conclusions de son avocat, le discours livré par le jeune est changeant et en contradiction avec ses déclarations les plus récentes ;

Qu’il sera fait observer que le jeune ne change sa version que lorsque ses interlocuteurs lui apportent des éléments matériels (photos des chambres d’hôtels dans son téléphone portable, par exemple) ou lui font remarquer que ses déclarations sont incohérentes ou invraisemblables (départ avec seulement 100€ par exemple) ;

Qu’il va également mettre en cause la qualité de la traduction, mais cet élément ne résiste pas à l’examen des dépositions très circonstanciées et peu sujettes à interprétation ou ambiguïté, en présence d’un interprète ;

Qu’il va apparaître au fil de la lecture chronologique des documents, que le caractère précipité du départ, comme initialement allégué, a en fait été soigneusement organisé ; Que dans une de ses versions, le jeune indique qu’il devait rejoindre son oncle maternel à Milan, en accord avec sa mère ; que sa mère lui aurait fourni une procuration pour faciliter l’accueil du jeune chez le dit oncle ; Que cet oncle, après avoir accepté de recevoir son neveu et "couvert" son départ d’Albanie (audition de la PAF, page 3), aurait soudainement refusé d’héberger son neveu alors que ce dernier se trouvait à Turin ; Que malgré ce revirement, le jeune aurait poursuivi son voyage ;

Que indique que c’est un jeune Albanais, venu en touriste à Chambéry, qui lui aurait conseillé de venir dans cette ville ; que ce dernier serait reparti en Albanie et le jeune ignore son identité ;

Qu’il donne une version totalement rocambolesque de son trajet depuis Bardonnecchia en Italie jusqu’à la France, franchissant la frontière par la montagne où il reste trois jours et deux nuits, arrivant près de Briançon (après 44 k et le franchissement d’un col à 1850 m) où une conductrice providentielle s’arrête et l’emmène directement à la gare de Chambéry où il rencontre des gens parlant albanais ;

Que dans ses dernières déclarations en date, celle livrées à l’audience du 9 juin, il change à nouveau de version, indiquant qu’en fait celle ci l’a laissé à Grenoble et qu’il a pris le train pour se rendre depuis Grenoble à Chambéry ;

Qu’il a entendu parler de Chambéry, par des passants dans les rues de Briançon ; Qu’il n’explique pas pourquoi il ne s’arrête pas à Grenoble, ou demande de l’aide dans cette ville ;

Qu’en définitive, le jeune donne un récit mensonger de son trajet, depuis même avant son départ d’Albanie, et jusqu’à son arrivée à Chambéry ;

Que comme le souligne le Service d’Accueil des mineurs étrangers, rodé à ce genre d’exercice et particulièrement à l’écoute des nouveaux arrivants, le récit est rocambolesque, mensonger, incohérent, contradictoire, fluctuant et adapté aux questions en changeant de version au fur et à mesure du récit ;

Qu’il sera accessoirement fait observer que les Services départementaux en charge de l’accueil des mineurs non accompagnés, et fortement sollicités, sont en droit d’attendre des intéressés se prétendant comme tels, un minimum de bonne foi, et tout simplement de coopération ;

Qu’il ressort de la procédure que ce jeune et sa famille ont organisé plusieurs voyages à l’étranger, et ont tenté d’obtenir frauduleusement l’asile en Allemagne au cours d’un séjour de trois mois en 2015 ;

Qu’il ressort également que la famille n’est pas démunie, cette dernière ayant effectué de longs séjours à l’étranger, tout en continuant de payer un loyer en Albanie, et en se déplaçant en avion ; Que le jeune connaît la langue française ; Que le jeune connaît un Albanais à Chambéry, qui lui a indiqué cette ville comme point de chute ; Que le jeune a un oncle maternel à Milan ; Que le jeune dispose de moyens financiers puisqu’il dort à l’hôtel, et cela jusqu’à la veille de sa prise en charge par les services départementaux ; Que le jeune a un téléphone portable, mais ne peut contacter sa famille car il n’a pas de numéro ; Qu’il n’a plus de nouvelles depuis qu’il a quitté sa famille à l’aéroport, ou au port de Durès, ou encore à la station de bus, selon les récits ; Que le jeune a été récupéré depuis l’hôtel où il dormait à Chambéry pour être conduit aux services du département ;

Qu’en réalité, plus le jeune donne de précisions sur son voyage, et plus il apparaît ne pas correspondre à la catégorie des mineurs isolés ;

Qu’il n’est ni privé de la protection temporaire ou définitive de sa famille, cette dernière ayant financé un voyage coûteux vers la France, ni laissé seul sur le territoire français, bénéficiant d’appui de la communauté albanaise, ce dernier point n’étant d’ailleurs pas contesté ;

Qu’il est en relation avec la femme venue le chercher à son hôtel à Chambéry et avec d’autres jeunes compatriotes à Chambéry ;

Qu’il ressort tant des conditions dans lesquelles le jeune est arrivé en France, (voyage organisé par la famille), que de ses connaissances avérées dans la région, que ce dernier n’est pas isolé ;

Que malgré ses dénégations, le jeune dispose sur place de relations sociales et familiales qui ne le font pas entrer dans la catégorie des mineurs non accompagnés ;

Que le passé de cette famille montre qu’elle ne recule devant rien pour bénéficier des aides réservées à d’autres catégories de jeunes mineurs non accompagnés ;

Qu’il convient dès lors de dire que , né le 24 juin 2000 en Albanie, ne relève pas d’une prise en charge sur le fondement de l’article 375-5 du Code civil ;

Qu’il n’y a ainsi pas lieu de remettre en cause l’arrêté du 27 mai 2017, pris par le Président du Conseil départemental et mettant fin à la prise en charge par ».

1 / ALORS QUE les mesures de protection de l’enfance s’appliquent aux mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; qu’est privé d’une telle protection le mineur non accompagné, quelle que soit sa nationalité ; que le mineur est non accompagné lorsque, étranger, il est entré sur le territoire national sans être accompagné d’un adulte responsable de lui ou qu’une fois entré, il est laissé seul sur le territoire national ; qu’en l’espèce, pour juger que « ne pouvait bénéficier des mesures de protection des mineurs non accompagnés dont il ne justifie pas les conditions de mises en oeuvre » (v. arrêt, p. 4 § 4), la Cour d’appel s’est notamment fondée sur les conditions d’entrée du mineur sur le territoire français ; qu’elle a à cet égard estimé que « et sa mère ont organisé son trajet jusqu’à Milan, où le mineur a été pris en charge par un oncle, puis son passage délibéré en France ; que la narration par de son parcours entre Milan et Chambéry via Briançon permet de mettre en évidence de nombreuses incohérences ainsi que des détails rocambolesques ayant pour objectif de dissimuler que ce voyage a été organisé pour les besoins de la cause et dans la perspective de la prise en charge de au titre de la protection des mineurs non accompagnés » (v. arrêt p. 4 §2) ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l’exposant était accompagné d’un adulte qui en était responsable lors de son entrée sur le territoire national, a violé les articles 375 et 375-5 du code civil, ensemble les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, interprétés à la lumière de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 13 décembre 2011 ;

2 / ALORS QUE les mesures de protection de l’enfance s’appliquent aux mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; qu’est privé d’une telle protection le mineur non accompagné, quelle que soit sa nationalité ; que le mineur est non accompagné lorsque, étranger, il est entré sur le territoire national sans être accompagné d’un adulte responsable de lui ou qu’une fois entré, il est laissé seul sur le territoire national ; que tel est le cas lorsqu’aucune personne majeure n’en est responsable légalement sur le territoire national ou ne le prend effectivement en charge et ne montre sa volonté de se voir durablement confier l’enfant, notamment en saisissant le juge compétent ; qu’ en l’espèce, pour juger que « ne pouvait bénéficier des mesures de protection des mineurs non accompagnés dont il ne justifie pas les conditions de mises en oeuvre » (v. arrêt, p. 4 § 4), la Cour d’appel s’est fondée sur les conditions de vie du mineur sur le territoire français ; qu’à cet égard, elle a estimé que « reste sous la responsabilité de sa mère qui continue d’exercer sur lui l’autorité parentale et d’organiser sa prise en charge par des compatriotes » (v. arrêt p. 4 § 3) ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’aucun de ces éléments ne permettait de considérer qu’une

personne majeure était légalement responsable de l’exposant sur le territoire national ou ne le prenait en charge de manière effective, la Cour d’appel a violé les articles 375 et 375-5 du code civil, ensemble les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles interprétés à la lumière de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 13 décembre 2011 ;

3 / ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT, à considérer pertinent le fait que

« reste sous la responsabilité de sa mère qui continue d’exercer sur lui l’autorité parentale » (v. arrêt p. 4 §3) pour estimer que l’exposant n’était pas isolé, il ressortait des propres constatations des premiers juges, réputées adoptées par la Cour d’appel, que « le jeune a un téléphone portable, mais ne peut contacter sa famille car il n’a pas de numéro » ou encore qu’ « il n’a plus de nouvelles depuis qu’il a quitté sa famille à l’aéroport, ou au port de Durès, ou encore à la station de bus, selon les récits » (v. jugement p. 3 §4) ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 375 et 375-5 du code civil, ensemble les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles interprétés à la lumière de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 13 décembre 2011 ;

4 / ALORS QU’EN TOUT ETAT DE CAUSE, dans toutes les décisions qui

concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; que le juge des enfants doit, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative, toujours se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ; qu’en l’espèce, pour juger que « ne pouvait bénéficier des mesures de protection des mineurs non accompagnés dont il ne justifie pas les conditions de mises en oeuvre » (v. arrêt, p. 4 § 4), la Cour d’appel s’est appuyée sur la prétendue collusion frauduleuse dans l’organisation du voyage de l’exposant préparé « dans la perspective de la prise en charge de au titre de la protection des mineurs non accompagnés » (v. arrêt p. 4 §2), sans jamais prendre en compte l’intérêt de à bénéficier d’une mesure de placement ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les articles 375-1 et 375-5 alinéa 4 du code civil, ensemble l’article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant. »

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