Tribunal administratif de Paris – Ordonnance n°1618862/1-2 du 30 janvier 2018 – La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte à une liberté fondamentale – La seule circonstance que l’intéressé s’est vu refuser le bénéfice de l’ASE au motif qu’il existait des doutes sur son âge ne fait pas obstacle à ce que le recteur procède à l’affectation du jeune dans l’établissement scolaire

Résumé :

Le juge administratif reconnait que la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte à une liberté fondamentale.

En l’espèce, la décision implicite du recteur de Paris par laquelle il refuse d’affecter M. X, mineur isolé étranger de plus de 16 ans, porte atteinte au droit du mineur à l’instruction et doit être annulée. Le fait que le requérant s’était vu refuser le bénéfice de l’ASE au motif notamment qu’il existait des doutes sur son âge ne faisait pas obstacle à ce que le recteur procède à l’affectation de M. dans un établissement scolaire.

Jugement disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Paris_300118_scola_MIE+16
Retour en haut de page