Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, Arrêt du 16 mars 2018 n°17NT02805, Côte d’Ivoire, délai de transcription jugement supplétif, art. L313-15 CESEDA : concernant "le délai de transcription du jugement supplétif [estimé] trop court [par le préfet] par rapport au délai d’appel dont dispose le ministère public, cette circonstance ne saurait permettre de démontrer que l’identité de M. n’est pas attestée", "si les notes obtenues par le requérant (...) sont faibles au second semestre, cela ne saurait remettre en question le caractère réel et sérieux de la formation [CAP boulanger], sa structure d’accueil atteste également de sa bonne intégration et de son autonomie (...) dans ces conditions M. est fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 de l’article L313-15 du CESEDA"

Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre

Date : Arrêt du 16 mars 2018 n°17NT02805

Extraits :

« 3. Considérant que pour refuser à M. la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé avait produit à l’appui de sa demande un acte de naissance établi sur jugement supplétif mais n’avait ensuite pas fourni ce jugement, son identité ne pouvant ainsi pas être vérifiée et en particulier sa situation de mineur lors de son entrée en France, sur le motif tiré de ce que si l’intéressé présentait un rapport éducatif et social favorable quant à son insertion dans la société française, et bénéficiait d’un contrat d’apprentissage, ses résultats scolaires pour le second semestre de l’année scolaire 2015-2016 étaient très médiocres (5,5 de moyenne) et, enfin, sur le motif tiré de ce qu’il n’était pas établi que M. serait isolé dans son pays, où réside sa mère ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. a produit plusieurs documents permettant de prouver son identité, à savoir un document de la police aux frontières faisant état de l’authenticité de son extrait d’acte de naissance, une attestation d’identité établie par les autorités ivoiriennes, un certificat de nationalité ivoirienne, une carte d’identité et un passeport ivoiriens, dont les mentions concordent ; que si le préfet produit, pour la première fois en appel, un courrier électronique des services consulaires français en Côte d’Ivoire qui indique que l’administration ivoirienne n’a pas donné suite à deux demandes d’authentification de l’extrait d’acte de naissance de M. relève que le délai de transcription du jugement supplétif est trop court par rapport au délai d’appel dont dispose le ministère public et que la filiation paternelle ne peut résulter du seul acte de naissance s’agissant d’un enfant né hors mariage, cette circonstance ne saurait permettre de démontrer que l’identité de M. n’est pas attestée, alors au demeurant que l’authenticité des autres documents d’identité produits n’est pas contestée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. soutient ne plus avoir de relation avec sa famille restée en Côte d’Ivoire, son père et l’une de ses sœurs étant décédés, ainsi qu’il l’a déclaré de manière constante à l’administration française au titre de ses différentes démarches ; que, par ailleurs, la structure qui l’accueille atteste de ce qu’à sa connaissance l’intéressé n’est pas en contact avec sa mère et son autre sœur ; qu’aucun élément allant en sens contraire n’a, en outre, été versé au dossier ;

6. Considérant, enfin, que M. après avoir effectué de sa propre initiative un stage dans une boulangerie, s’est inscrit en CAP de boulanger et a validé la première année de ce diplôme à l’issue de l’année scolaire 2015-2016 ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est assidu aux cours, la direction du centre de formation attestant de ce qu’il n’a jamais été absent de manière injustifiée, ses seules absences étant liées à l’assistance du requérant à des cours de soutien, notamment en langue française, se déroulant en même temps que ceux de son cursus ; que ses professeurs et son maître de stage ont témoigné de son sérieux et de son implication ; que si les notes obtenues par le requérant au titre du second semestre de sa première année de CAP sont faibles, cela s’explique en partie par l’absence de scolarisation de l’intéressé avant son arrivée en France et ses difficultés de compréhension du français, mais ne saurait permettre de remettre en question, dans les circonstances de l’espèce, le caractère réel et sérieux de sa formation ; que sa structure d’accueil atteste également de sa bonne intégration et de son autonomie ; que, dans ces conditions, M. est fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CAA_Nantes_16032018_17nt02805
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