Source : Tribunal administratif de Lyon
Date : Ordonnance du 19 avril 2018
Extraits :
« Il résulte de l’instruction que M. s’est présenté le 5 mai 2017 dans les services de la préfecture du Rhône en vue de déposer une demande d’asile. Un dossier lui a été remis, qu’il a rempli et retourné à ces services. Faute de réponse, il s’est de nouveau rendu à la préfecture en septembre 2017, où l’information lui a été fournie que l’instruction de son dossier était interrompue tant qu’aucun administrateur ad hoc n’était désigné et que le procureur de la République refusait de procéder à une telle désignation compte tenu de données visa bio en sa possession. Comme il a été dit précédemment, l’intéressé ne peut, à ce jour, qu’être considéré comme mineur. Le refus persistant d’enregistrement de sa demande d’asile, alors que la date de sa majorité se rapproche et qu’un tel enregistrement n’apparaît pas soumis, inconditionnellement, à la désignation préalable d’un administrateur ad hoc, a interdit à M. de bénéficier de l’ensemble des conditions d’examen et des garanties propres à sa situation de mineur isolé. Il porte ainsi, en dépit du rendez-vous que les services de la préfecture du Rhône lui ont récemment fixé pour le 27 avril 2018, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
10. Il y a lieu, en conséquence, de suspendre le refus du préfet du Rhône d’enregistrer la demande d’asile de M. et d’ordonner au préfet du Rhône, dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, le vendredi 27 avril 2018 au plus tard. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. »
Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :