Résumé :
Un mineur isolé ressortissant guinéen se voit refuser le bénéfice de l’ASE par une décision du juge des enfants. Il relève appel de cette décision.
La Cour d’appel retient l’avis favorable du jugement supplétif du requérant, ainsi que de son extrait d’acte de naissance. Elle ajoute que la circonstance selon laquelle le jeune ne sait pas expliquer très précisément les circonstances d’obtention de ses documents d’état civil et les motifs de départ du territoire espagnol ne saurait lui être reprochée, compte tenu du contexte traumatique de son parcours de vie. Elle conclut à la minorité du requérant.
Extraits de l’arrêt :
« […].
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments
tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet
acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il en résulte que les actes étrangers bénéficient jusqu’à preuve du contraire, d’une présomption de régularité. En cas de contestation, il appartient à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte litigieux.
En l’espèce, la police aux frontières a émis un avis favorable quant à l’authenticité du
jugement n° 4411 rendu le 9 mai 2017 par le tribunal de première instance de Conakry Ill -
Mafanco et de l’extrait du registre de transcription (naissance) établi le 17 mai 2017
produits par Monsieur, en l’absence d’éléments objectifs de fraude.
Il ne saurait être reproché à ce jeune de ne pas s’être expliqué très précisément sur les circonstances d’obtention de ces documents et les motifs de son départ du territoire espagnol, en particulier dans le contexte traumatique de son parcours de vie.
En conséquence, la cour estime que la minorité de Monsieur : est suffisamment établie.
La décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Le placement de Monsieur à l’aide sociale à l’enfance sera ordonné jusqu’à samajorité.
[…]. »
Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :