Tribunal administratif de Paris – Ordonnance n°17126519 du 09 août 2017 – Référé-liberté – Mineur isolé ne bénéficiant d’aucun hébergement et dépourvu de toutes ressources tente, en vain, de faire enregistrer sa demande d’asile – Il est enjoint au préfet de police de saisir immédiatement le procureur de la République pour qu’il désigne un administrateur ad hoc afin que le mineur isolé puisse présenter sa demande d’asile

Résumé :

Le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), enjoint au préfet de police de saisir immédiatement le procureur de la République pour qu’il désigne un administrateur ad hoc afin que le mineur isolé puisse présenter sa demande d’asile. En l’espèce, le mineur ne bénéficie d’aucun hébergement et est dépourvu de toutes ressources. La condition d’urgence est satisfaite. Par ailleurs, le juge des référés retient que le refus d’enregistrement de sa demande d’asile le place dans une situation de grande vulnérabilité.

Extraits :

« [...].

5. Considérant que l’article L741-1 du CESEDA fait obligation aux services préfectoraux d’enregistrer les demandes d’asile dans un délai de trois jours ouvrés pouvant être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demande simultanément l’asile, que le fait de différer au-delà du délai de dix jours ouvrés, en violation de ces prescriptions, l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière et prive donc l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit satisfaite ; qu’en l’espèce, […] M. né le 21 octobre 2000, de nationalité guinéenne, qui est entré en France en 2006 selon ses déclarations, ne bénéficie d’aucun hébergement et est dépourvu de toutes ressources ; qu’il fait valoir avoir sollicité en vain l’enregistrement de sa demande d’asile […] ; que ce refus place ce mineur isolé dans une situation de grande vulnérabilité sur le territoire national ; que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sont caractérisées (…) il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de saisir immédiatement le procureur de la République pour qu’il désigne un AAH (…) d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 3 jours ouvrés (..) et d’informer immédiatement le président du conseil départemental.

6. Considérant qu’il y a lieu en conséquence d’enjoindre au préfet de police de saisir immédiatement le procureur de la République pour qu’il désigne un administrateur ad hoc afin que M. puisse présenter sa demande d’asile, de délivrer à l’intéressé dans une langue qu’il comprend une information complète sur ses droits et obligations en matière d’asile, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance et d’informer immédiatement le président du conseil départemental afin de lui permettre d’évaluer la situation de M., sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

[…]. »

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Paris_09082017_17126519
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