Résumé :
Pour refuser d’octroyer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA, le préfet retient que le requérant ne suivait pas de formation qualifiante, n’avait pas coupé les contacts avec sa famille au pays d’origine, n’avait aucune attache en France et avait commis une fraude sur son âge. Or, la Cour retient que le requérant a dû suivre des cours de français préalables indispensables à l’accomplissement d’une formation qualifiante, a intégré un parcours de formation de la MLDS, a réalisé 3 stages découverte, avait trouvé un contrat d’apprentissage ayant fait l’objet d’un refus d’autorisation provisoire de travail de la DIRECCTE. L’intéressé est depuis inscrit en première année de CAP "carreleur mosaïste". Concernant la fraude sur son âge, la Cour retient que le juge des enfants l’a reconnu comme mineur d’âge.
Ainsi, la Cour administrative d’appel retient que tout ceci justifie de sa volonté de s’inscrire dans un projet d’insertion réaliste et durable et montre qu’il remplissait la condition des 6 mois de formation qualifiante à la date de l’arrêté. Le seul fait que le requérant ait conservé des liens avec son oncle et sa sœur dans son pays d’origine n’est pas de nature à justifier le refus de titre de séjour du préfet qui a méconnu les dispositions de l’article L. 313-15 du CESEDA.
Extraits de l’arrêt :
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3. Considérant que pour refuser d’accorder un titre de séjour le préfet du Nord s’est fondé, en premier lieu, sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que M. a, dès son arrivée en France, compte tenu de son niveau initial en langue française, ne lui permettant pas de s’inscrire plus tôt dans une formation qualifiante, suivi des cours de français, préalable indispensable à l’accomplissement d’une formation qualifiante ; qu’il a ainsi été intégré au lycée Baggio à Lille pour l’année scolaire 2016-2017 dans le cadre d’un parcours de formation de la mission de lutte contre le décrochage scolaire et a participé à des sessions dispensées par des bénévoles du collectif des Olieux ; qu’il a ensuite réalisé trois stages « découverte », au sein de deux entreprises de la région lilloise afin de s’inscrire dans un projet d’insertion réaliste et durable ; qu’après refus par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’une demande d’autorisation de travail pour une entreprise souhaitant conclure avec lui un contrat d’apprentissage le 7 octobre 2016. il s’est inscrit pour l’année scolaire 2017-2018 en première année de certificat d’aptitude professionnelle « carreleur mosaïste » au lycée Maurice Duhamel à Loos ; que par suite, à la date de l’arrêté attaqué, il était engagé dans une formation qualifiante à long terme qu’il suivait effectivement depuis six mois ;
4. Considérant que le préfet du Nord s’est fondé, en second lieu, sur le fait que ne justifie d’aucune attache familiale en France et n’établit pas avoir rompu tout contact avec sa famille demeurée en Guinée ; qu’il fait aussi valoir que l’étranger a fraudé concernant son âge ; que, toutefois, par un jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lille l’a reconnu comme mineur d’âge, en prenant comme date de naissance la date alléguée, le 8 février 1999 ; qu’ainsi l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté du 28 mars 2017 a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-15 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même que l’intéressé a conservé des liens avec son oncle et sa sœur dans son pays d’origine ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 28 mars 2017 ;
[…]. »
Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :