Résumé :
Un mineur isolé ressortissant guinéen est placé en garde à vue pour escroquerie aux organismes sociaux et détention de faux. Il se voit notifier d’une OQTF et IRTF.
Le tribunal administratif retient qu’aux termes de l’article 511-4 du CESEDA, c’est à l’administration d’établir la majorité à la date de la décision. Si la circonstance que les documents produits par l’intéressé soient faux ne permet pas de retenir la présomption de minorité issue de l’article 47 du code civil, elle n’établit pas sa majorité eu égard au caractère faillible des examens osseux. Ainsi, le doute doit profiter à l’intéressé et la majorité ne peut être regardée comme acquise à la date de la décision attaquée. L’OQTF est annulée.
Extraits du jugement :
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7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour établir la majorité de M. remet en cause l’authenticité du jugement du tribunal de première instance de Boké (République de Guinée) du 30 novembre 2017 tenant lieu d’acte de naissance produit par M. indiquant une date de naissance du 21 décembre 2003 à Sangaredi (Guinée) ainsi que les autres documents présentés, soit un extrait d’acte de naissance n°274 de la préfecture
de Boké, un extrait de registre n° 1760 de l’état-civil de cette même préfecture retranscrivant ledit jugement. Il ressort de l’analyse docunentaire effectuée par l’officier de police judicaire de la police aux frontières que les documents présentés par M. présentent des caractéristiques allant dans le sens d’une falsification. Toutefois, si la circonstance que les documents en possession de M. soient faux ne permet pas de retenir la présomption de minorité issue de l’article 47 du code civil, elle n’établit pas pour autant sa majorité.
[…].
11. Ainsi eu égard, d’une part, au caractère faillible des tests ainsi relevé de manière concordante par la littérature médicale à laquelle s’est référée le défenseur des droits, d’autre part, à la marge d’erreur retenue par le médecin, démarrant en l’espèce à 15,5 ans, enfin à l’appréciation portée par les professionnels de l’enfance l’ayant accompagné, et alors que le doute doit profiter au mineur, la majorité de l’intéressé ne peut être regardée, en l’espèce, comme acquise à la date de la décision attaquée. Par suite, cette décision méconnaît les dispositions précitées du 1 ° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2018 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
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