Tribunal administratif de Lyon – Ordonnance n°1806833 du 20 septembre 2018 – Référé-liberté – La délivrance d’un récépissé de demande de premier titre de séjour fondée sur l’article L. 313-15 du CESEDA sans droit au travail porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction – Prive le jeune majeur de la possibilité de poursuivre sa formation en alternance, alors que la rentrée scolaire a débuté

Résumé :

Un mineur isolé ayant obtenu un CAP se voit délivrer par la préfecture un récépissé n’autorisant pas à travailler.

Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), retient qu’en délivrant un récépissé sans autorisation provisoire de travail au jeune majeur ayant conclu un contrat d’apprentissage et débuté sa rentrée scolaire, le préfet contraint l’intéressé à au moins reporter d’une année le début de sa formation. C’est en ce sens qu’il a manifestement commis une erreur d’appréciation et a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction.

Il est enjoint au préfet de délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre jours.

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

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