Résumé :
Un mineur isolé ayant obtenu un CAP se voit délivrer par la préfecture un récépissé n’autorisant pas à travailler.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), retient qu’en délivrant un récépissé sans autorisation provisoire de travail au jeune majeur ayant conclu un contrat d’apprentissage et débuté sa rentrée scolaire, le préfet contraint l’intéressé à au moins reporter d’une année le début de sa formation. C’est en ce sens qu’il a manifestement commis une erreur d’appréciation et a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction.
Il est enjoint au préfet de délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre jours.
Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :