« En l’absence de membres de la famille, (…) l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile d’un [MIE] est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant . Le préfet de Haute Saône, (…) s’il établit que M. a été identifié en Italie, il n’établit pas qu’il aurait introduit une demande de protection internationale dans ce pays(…) Par ailleurs, la double circonstance que M. a fait l’objet d’une mesure de placement en qualité de mineur isolé et demande l’asile à la France doit être regardée (…) comme établissant qu’il est dans son intérêt supérieur que la France soit l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ». Dans ces conditions, M. est fondé à soutenir que la décision de transfert aux autorités italiennes méconnait les dispositions du 4. de l’article 8 du règlement UE n°604/2013 et doit être annulée.
Source : Tribunal administratif de Besançon
Date : Jugement du 29 octobre 2018 n°1801877
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- TA_Besancon_29102018_1801877