Tribunal administratif de Strasbourg – 6ème chambre – Jugement n°1606009 du 23 novembre 2018 – Délivrance d’un titre de séjour portant la mention "étudiant" – Le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention "salarié" est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation – Le délai de recours contentieux en cas de demande d’aide juridictionnelle ne recommence à courir que le jour où l’auxiliaire de justice est désigné si la désignation intervient postérieurement à la décision statuant sur la demande d’AJ

Résumé :

Un ancien mineur isolé ressortissant guinéen, ayant été pris en charge par l’ASE à 16 ans et demi, est inscrit en formation professionnelle pour les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016. Il dépose à sa majorité une demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou "salarié" en application des articles L. 313-15 et L.313-11, 7° du CESEDA. Pourtant, il se voit délivrer un titre de séjour "étudiant" par le préfet.

Le tribunal administratif considère que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour portant la mention "salarié" et lui enjoint de délivrer un titre de séjour "salarié" dans un délai de deux mois. Par ailleurs, le juge précise que le délai de recours contentieux en cas de demande d’aide juridictionnelle ne recommence à courir que le jour où l’auxiliaire de justice est désigné si la désignation intervient postérieurement à la décision statuant sur la demande d’AJ.

Extraits :

« […].

1. (...) en cas d’admission à l’aide et si la désignation de l’auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d’aide juridictionnelle devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l’auxiliaire de justice est désigné.

[…].

3. En l’espèce, il est constant que M. X a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (...) jusqu’à sa majorité, est inscrit en formation professionnelle de peinture (...) pour l’année 2014-2015 et pour l’année 2015-2016. Il ressort des pièces du dossier et des attestations de ses professeurs qu’il suit cette formation avec sérieux et qu’il a une réelle volonté d’insertion professionnelle. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il n’entretient plus de liens avec sa famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que le préfet lui a accordé un titre de séjour portant la mention "étudiant", le refus de lui accorder un titre de séjour portant la mention "salarié" se trouve entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

[…]. »

Jugement disponible en version pdf ci-dessous :

TA_Strasbourg_no1606009_23nov2018
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