Tribunal administratif de Nancy – Ordonnance n°1900016 du 9 janvier 2019 – Référé-liberté – Fin de la prise en charge à la majorité du jeune sans l’avoir mis en mesure de prévenir cette situation – Il est enjoint au département de proposer au requérant une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu’un suivi éducatif

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant érythréen, pris en charge à l’ASE à 17 ans, s’est vu refuser sa demande de contrat jeune majeur aux motifs qu’il a déposé une demande d’asile et que son dossier n’indique "aucun élément de fragilité familiale sociale et éducative".

Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), considère que la condition d’urgence est satisfaite par l’absence d’hébergement et d’accompagnement sans avoir été mis en mesure de prévenir cette situation. Il incombait au PCD de proposer un accompagnement adapté à ses besoins, indépendamment de ses démarches liées à sa demande d’asile. En ne prenant pas les mesures d’accompagnement nécessaires au bénéfice de conditions matérielles suffisantes, le PCD a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Le tribunal administratif enjoint au PCD de proposer à M.X un accompagnement et un suivi éducatif dans un délai de trois jours.

Extraits :

« […].

6. (...) une obligation particulière pèse sur l’autorité en charge de l’aide sociale à l’enfance lorsqu’un mineur ou, dans les circonstances évoquées au paragraphe précédent, un mineur ou (...) un majeur de moins de vingt et un ans est sans abri et privé de la protection de sa famille et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces obligations porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale , lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne.

[…].

8. (...) M. X est au nombre des jeunes majeurs auxquels il incombait au président du conseil départemental de proposer, au delà du terme de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, un accompagnement adapté à ses besoins, indépendamment de ses démarches en vue d’obtenir le statut de réfugié.

9. M. X s’est retrouvé, sans avoir été mis en mesure de prévenir cette situation, dépourvu d’hébergement, isolé sur le territoire français, privé de tout suivi, alors qu’il ne dispose d’aucune ressource et confronté à des difficultés susceptibles de compromettre gravement l’équilibre auquel sa prise en charge pendant sa minorité avait contribué et de mettre en danger sa santé et sa sécurité. Il s’ensuit qu’en ne prenant pas les conditions matérielles suffisantes, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

10. (...) Il y a lieu (...) d’enjoindre au département de proposer au requérant une solution de logement et de prise en charge de ses besoin alimentaires et sanitaires ainsi qu’un suivi éducatif dans un délai de trois jours.

[…]. »

Ordonnance disponible en version pdf ci-dessous :

TA_Nancy_090119_no1900016
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