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Décision du Défenseur des droits n°2018-300 du 27 décembre 2018 : la délibération d’un CD visant à limiter les possibilités d’octroi d’APJM aux jeunes majeurs pris en charge par l’ASE avant leurs 16 ans constitue une discrimination indirecte fondée sur les critères de l’origine et de la non-appartenance à la nation française et est dès lors illégale. Le pouvoir d’appréciation d’un CD quant à l’octroi d’une APJM ne s’exerce, sous le contrôle du juge administratif, que dans le cadre d’un examen concret d’une demande individuelle.

Publié le mardi 15 janvier 2019 , mis à jour le mardi 15 janvier 2019
La délibération d’un conseil départemental limitant l’accès aux APJM aux jeunes majeurs pris en charge par l’ASE avant leurs 16 ans est introduite dans le règlement d’aide sociale à l’enfance dudit département. Le DDD rappelle que si le PCD a un pouvoir d’appréciation dans l’octoire d’une APJM, ce pouvoir ne s’exerce que dans le cadre d’un examen concret d’une demande individuelle. L’APJM est une prestation légale d’aide sociale dont les conditions légales d’accès ne peuvent pas être restreintes ni exclure une partie de la population légalement susceptible d’en bénéficier. Les aides sociales prévues par la loi, qui correspondent aux aides directement liées aux transferts de compétence de l’Etat, sont dites obligatoires. La limitation de l’octroi d’une APJM aux jeunes pris en charge avant 16 ans n’est pas une condition prévue par l’art L222-5 CASF. La délibération du CD apporte une restriction, moins favorable, non prévue par la loi. Cette limitation est une discrimination indirecte fondée sur un critère d’origine et de non appartenance à la nation française. La loi n°2008-496 du 27 mai 2008 définit la discrimination indirecte comme une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d’entraîner (..) un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes. Tant les discriminations directes qu’indirectes sont prohibées. La particularité d’une discrimination indirecte réside dans le fait qu’elle ne soit repérable, par nature, qu’en observant a posteriori les effets d’une mesure sur les différents groupes.

Source : Défenseur des droits

Décision disponible sous format pdf ci-dessous :

DDD_2018-300-27122018

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