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Recours contre le décret du 30 janvier 2019 relatif à l’évaluation et au fichage des mineurs isolés, décision du Conseil d’Etat, section du contentieux, 1ère et 4ème chambre réunies, 05 février 2020 n°428478 / 428826 - "les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’article 6 du décret" relatif à la date d’entrée en vigueur dudit décret, le surplus des conclusions des requêtes est rejeté

Publié le mercredi 5 février 2020 , mis à jour le mercredi 5 février 2020

Rappel :

« Dix-neuf organisations ont déféré au Conseil d’État le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 « relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille »et « autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes » .

Ce décret a été pris sur le fondement du nouvel article L. 611-6-1 du Ceseda, introduit par l’article 51 de la loi du 10 septembre 2018 qui prévoit la possibilité de relever et de conserver en mémoire dans un traitement automatisé les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des « ressortissants étrangers se déclarant mineurs », renvoyant à un décret la mise en place de ce dispositif de fichage.

Tel est donc l’objet du décret attaqué dont les organisations requérantes demandent l’annulation et, dans l’attente d’une décision au fond, la suspension. Contestant la constitutionnalité de la disposition législative qui lui sert de fondement, elles demandent au Conseil d’État de soumettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire reconnaître l’inconstitutionnalité de l’article L. 611-6-1 du Ceseda. Le Conseil constitutionnel ne s’est en effet pas prononcé sur cet article, dans sa décision du 6 septembre 2018, malgré une sollicitation en ce sens par le biais d’un amicus curiae déposé par le Gisti et la Ligue des droits de l’Homme.

Il est donc fait grief au décret de méconnaître l’impératif de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que son droit à la dignité et au respect de sa vie privée. Sont en particulier critiquées l’intervention du préfet dans la procédure d’évaluation qui conduit à faire prévaloir la police des migrations sur la protection de l’enfance et l’insuffisance des garanties entourant la mise en mémoire de données personnelles. »

Article L 611-6-1 CESEDA :
« Afin de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »

Décret d’application du 30 janvier 2019 :

Décret du 30 janvier 2019

Requête en référé suspension déposée :

Refere_suspension_décret_fichier_eval_MIE

Recours pour excès de pouvoir déposé :

REP_decret_fichier_eval_MIE

Demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité :

QPC_article51_fichier

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Décision du Défenseur des droits 2019-065 du 26 février 2019 relative à la demande de suspension de l’exécution du décret n°2019-57 du 30 janvier 2019 relatif à la procédure d’évaluation de la situation des personnes se déclarant mineures non accompagnées, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité

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Conseil d’Etat, Ordonnance du 3 avril 2019 n°428477, 428831, REJET de la demande de suspensiondu décret n°2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisation la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes

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Décision du Défenseur des Droits 2019-104 du 15 avril 2019 relative au soutien de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par plusieurs associations au Conseil Constitutionnel

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Conseil d’Etat, 1e et 4e chambres réunies, décision du 15 mai 2019 n°Nos 428478 et 428826  : le Conseil d’Etat accepte de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article L 611-6-1 du CESEDA [mettant en place le traitement automatisé appui à l’évaluation de minorité] devant le Conseil Constitutionnel.
C’est au Conseil constitutionnel désormais de trancher la question de savoir si cette disposition législative est conforme à la Constitution, notamment l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

CE_15052019_428478_428826_QPC_fichier

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Saisine du Conseil Constitutionnel le 16 mai 2019 : Question prioritaire de constitutionnalité n° 2019-797 QPC

Limite de réception des demandes en intervention le 07 juin 2019 à 12h

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Premières observations à l’appui de la question transmise par décision du Conseil d’Etat en date du 16 mai 2019

Premières_observations_QPC_2019-797

Secondes observations à l’appui de la question transmise par décision du Conseil d’Etat en date du 16 mai 2019

Secondes_observations_QPC_2019-797_26072019

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Audience devant le Conseil Constitutionnel : le 09 juillet 2019 à 09h30

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Décision du Conseil Constitutionnel n°2019-797 QPC Unicef France et autres du 26 juillet 2019 - Conformité à la Constitution

Extraits :

"5. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle, et le droit au respect de la vie privée.

6. Les dispositions contestées créent un traitement automatisé comportant les empreintes digitales et la photographie des ressortissants étrangers qui se déclarent mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Ces données peuvent être recueillies dès que l’étranger sollicite une protection en qualité de mineur. Dans un tel cas, la collecte, l’enregistrement et la conservation des empreintes digitales et de la photographie d’un étranger permet aux autorités chargées d’évaluer son âge de vérifier qu’une telle évaluation n’a pas déjà été conduite.

7. En premier lieu, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu et aux protections attachées à la qualité de mineur, notamment celles interdisant les mesures d’éloignement et permettant de contester devant un juge l’évaluation réalisée. À cet égard, la majorité d’un individu ne saurait être déduite ni de son refus opposé au recueil de ses empreintes ni de la seule constatation, par une autorité chargée d’évaluer son âge, qu’il est déjà enregistré dans le fichier en cause ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui-ci. Elles ne méconnaissent pas l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

8. En second lieu, en évitant la réitération par des personnes majeures de demandes de protection qui ont déjà donné lieu à une décision de refus, le traitement automatisé mis en place par les dispositions contestées vise à faciliter l’action des autorités en charge de la protection des mineurs et à lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France. Ce faisant, et alors qu’aucune norme constitutionnelle ne s’oppose par principe à ce qu’un traitement automatisé poursuive plusieurs finalités, le législateur a, en adoptant les dispositions contestées, entendu mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre l’immigration irrégulière.

9. Par ailleurs, les dispositions contestées prévoient le recueil, l’enregistrement et le traitement des empreintes digitales et de la photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent le bénéfice des dispositifs de protection de l’enfance et excluent tout dispositif de reconnaissance faciale. Ainsi, les données recueillies sont celles nécessaires à l’identification de la personne et à la vérification de ce qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une évaluation de son âge. »

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Conseil d’Etat, section du contentieux, 1ère et 4ème chambre réunies, décision du 05 février 2020 n°428478 / 428826, Décret mineurs étrangers non accompagnés. Demande d’annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes. Le Conseil d’Etat considère que "les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’article 6 du décret" relatif à la date d’entrée en vigueur dudit décret et rejette le surplus des conclusions des requêtes.


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