Conseil constitutionnel – Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 – Conformité à la Constitution des deuxième et troisième alinéas de l’article 388 du code civil – Le recours à un examen radiologique osseux aux fins de contribuer à la détermination de l’âge d’une personne doit être entouré de garanties nécessaires

Résumé :

Il résulte de la décision du conseil Constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 que le recours à un examen radiologique osseux aux fins de contribuer à la détermination de l’âge d’une personne doit être entouré des garanties nécessaires afin que les personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures. Le législateur a exclu que les conclusions des examens radiologiques puissent constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne.

Extraits :

« […].

- Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant :

5. Aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. - Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».

6. Il en résulte une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s’ensuit que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures.

7. Les dispositions contestées autorisent le recours à un examen radiologique osseux aux fins de contribuer à la détermination de l’âge d’une personne. En l’état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d’examen peuvent comporter une marge d’erreur significative.

8. Toutefois, en premier lieu, seule l’autorité judiciaire peut décider de recourir à un tel examen.

9. En deuxième lieu, cet examen ne peut être ordonné que si la personne en cause n’a pas de documents d’identité valables et si l’âge qu’elle allègue n’est pas vraisemblable. Il appartient à l’autorité judiciaire de s’assurer du respect du caractère subsidiaire de cet examen.

10. En troisième lieu, cet examen ne peut intervenir qu’après que le consentement éclairé de l’intéressé a été recueilli, dans une langue qu’il comprend. À cet égard, la majorité d’une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux.

11. En dernier lieu, le législateur a pris en compte, dans les garanties qu’il a établies, l’existence de la marge d’erreur entourant les conclusions des examens radiologiques. D’une part, il a imposé la mention de cette marge dans les résultats de ces examens. D’autre part, il a exclu que ces conclusions puissent constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne. Il appartient donc à l’autorité judiciaire d’apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l’évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l’enfance. Enfin, si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d’appréciation susvisés et que le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.

12. Il appartient aux autorités administratives et judiciaires compétentes de donner leur plein effet aux garanties précitées.

13. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des garanties entourant le recours aux examens radiologiques osseux à des fins de détermination de l’âge, le législateur n’a pas méconnu l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence doit donc être écarté.

[…]. »

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Conseil constitutionnel – Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019
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