InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Documentation > Articles > La prise en charge des besoins vitaux d’un mineur non accompagné en attente (...)

La prise en charge des besoins vitaux d’un mineur non accompagné en attente d’évaluation : une obligation pour les départements

Publié le vendredi 5 juillet 2019 , mis à jour le vendredi 5 juillet 2019

Source : Dalloz, RDSS 2019. 517

Date : 28 juin 2019

Auteur : Vincent Doebelin, Chargé d’enseignement à l’Université de Haute-Alsace. Membre du CERDACC (EA n° 3992)

Extraits :

«  (…)

Dans son ordonnance du 25 janvier 2019, le Conseil d’État a enjoint au département d’Indre-et-Loire de mettre en oeuvre immédiatement les moyens nécessaires à l’effectivité d’une mise à l’abri du jeune malien, telle que prévue par le législateur, annulant ainsi l’ordonnance du TA d’Orléans. Si cette décision n’est pas assortie d’une astreinte, choix par lequel le Conseil d’État admet malgré tout qu’il puisse exister des difficultés pour les collectivités territoriales en charge de la mise en oeuvre de telles obligations, le département est tenu de verser à M. A. une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA).

En statuant en faveur de la demande du mineur, la Haute-juridiction n’a pas manqué de rappeler ses responsabilités au département. Il précise ainsi que cet hébergement provisoire d’urgence, qui aurait dû être assuré et qui comprend finalement la prise en charge des besoins vitaux des MNA, demeure garant d’une liberté fondamentale, tout en rappelant l’impossibilité, pour les départements, d’y déroger malgré les difficultés croissantes qui peuvent apparaître lors de l’évaluation.

I - L’hébergement provisoire d’urgence des MNA : une obligation garantissant le respect d’une liberté fondamentale

(...)

A - La carence fautive de la collectivité dans sa mission d’accueil et d’hébergement

À l’heure actuelle, les départements sont notamment chargés d’apporter « un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre », mais aussi de « mener en urgence des actions de protection » en leur faveur.

Pour mettre en oeuvre cette politique de protection de l’enfance, il est aussi prévu qu’en « cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République ». En outre, dès lors que « l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire », laquelle peut alors décider des mesures éducatives et de placement sur le fondement de l’article 375-5 du code civil. Le mineur peut saisir directement le juge des enfants au sujet de son placement, mais pas le juge administratif, incompétent sur la question de la non-saisine du juge judiciaire par le président du département. Au contraire, tout refus de prise en charge des MNA, par les départements, entre bien dans ses compétences.

(...)

B - L’atteinte grave et manifestement illégale portée par le département à l’encontre d’une liberté fondamentale

L’article L. 521-2 du CJA précise que, « saisi d’une demande (...) justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’une part, la condition d’urgence est admise assez simplement puisque le ressortissant malien n’a pas de famille en France et que, ne disposant d’aucune solution d’hébergement sur notre territoire, il demeurait, à la rue, totalement livré à lui-même. D’autre part, le juge des référés admet que la carence fautive du département dans l’accueil provisoire d’urgence « porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ». Pour déterminer l’illégalité et la gravité de cette atteinte, il prend en compte les conséquences concrètes de la carence fautive du département. Ainsi, il s’attarde sur la situation humaine, les conditions de vie difficiles du mineur, qui peut alors se trouver dans une situation de précarité et de vulnérabilité considérable. C’est sur ces fondements que le juge reconnaît opportun le fait pour le requérant d’avoir porté la situation litigieuse en son office, dans le cadre d’un référé-liberté.

(...)

II - La confirmation du caractère obligatoire de la prise en charge provisoire en dépit des difficultés de la collectivité

(...)

A - L’absence de dépassement des capacités d’action du département rappelée par le juge administratif

(...)

En l’espèce, le juge des référés considère que « les difficultés invoquées (...) par le département, tenant notamment à l’augmentation du nombre de mineurs isolés et à la contrainte liée, dans nombre de cas, à la nécessité de recourir à un interprète », ne l’exonèrent pas de ses obligations. Dans une affaire récente devant le juge des référés du TA de Dijon, le département de Côte-d’Or évoquait des problématiques semblables : « le département n’arrive plus à contrôler le nombre croissant de mineurs non accompagnés. Le système est arrivé à saturation », assurant en même temps, qu’il n’y avait « pas de volonté politique du département à se soustraire à ses obligations ». Sur ce point, le raisonnement du Conseil d’État vise aussi à éviter tout risque d’arguments dilatoires puisqu’il apparaît que les services d’Indre-et-Loire n’ont pas démontré concrètement que leurs capacités d’action étaient dépassées et donc leur impossibilité d’assurer un hébergement d’urgence, dans les plus brefs délais, au mineur en attente d’évaluation. Dilatoires, en ce sens que la date éloignée du rendez-vous d’évaluation pourrait aussi, en réalité, décourager le mineur qui partirait alors du territoire national ou ferait une demande équivalente auprès d’un autre département. C’est pourquoi le juge des référés rappelle, avec fermeté - le contentieux en la matière l’exige, tant il concerne un sujet profondément humain - que « les contraintes inhérentes à l’organisation de cette évaluation ne sauraient justifier que le département se soustraie à l’obligation d’accueil prévue par le législateur ». Ce raisonnement s’inscrit dans une ligne déjà tracée par les juges du Palais-Royal - alors pourtant critiqués et accusés d’avoir ouvert une brèche dans laquelle pourrait s’engouffrer les départements - de ne pas retenir aisément l’argument d’une impossibilité de moyens ou financière des collectivités à faire face à la situation, tout en reconnaissant, dans le même temps, l’augmentation parfois considérable du budget consacré à ces prises en charge et les difficultés en résultant.

(...)

B - Une reconnaissance limitée des difficultés rencontrées dans l’évaluation de la situation du mineur

(...)

En l’espèce, il rappelle que le département ne peut déroger à ses obligations que dans l’hypothèse où « la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie ». Le juge des référés démontre donc l’importance des recherches et examens menés par les services départementaux durant la phase d’évaluation, cette évidence se faisant extrêmement rare. Il convient ainsi de rappeler que, durant l’accueil provisoire d’urgence, « le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement ». Si le département doit assurer cet accueil provisoire, en théorie pendant cinq jours, les investigations qu’il doit mener restent parfois délicates et peuvent être amenées à durer plus longtemps (examens et recherches diverses, authentification de documents d’identité...). La jurisprudence témoigne d’ailleurs des difficultés rencontrées par les départements pour vérifier la minorité - jusqu’alors supposée - de la personne, et ainsi lutter contre les abus et fraudes dont notre système, fondé sur la solidarité et la fraternité, pourrait être victime. Elle évoque ainsi l’irrecevabilité de certains documents d’état civil produits, mais aussi la nécessité de faire procéder parfois à des examens médicaux osseux ne pouvant « être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé ». Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs reconnu récemment leur conformité à la Constitution. Enfin, la jurisprudence a pu préciser que l’évaluation à laquelle il était procédé devait respecter scrupuleusement les prescriptions de l’arrêté du 17 novembre 2016.

(...)  »

Voir en ligne : https://www.dalloz.fr/documentation...


Pour aller plus loin