Tribunal administratif de Nancy, ordonnance du 5 septembre 2018 n°1802336. MIE guinéen pris en charge à l’ASE. Sollicite à sa majorité un titre de séjour "vie privée et familiale". Décision de refus du préfet. La condition d’urgence est satisfaite du fait que la poursuite de ses études et de sa formation professionnelle, dont le sérieux est attesté par les pièces produites au dossier, est conditionnée par l’obtention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, tout comme le renouvellement de son contrat jeune majeur. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion dans la société française, de la poursuite de ses études, du jugement du TGI confirmant son identité, paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le Tribunal suspend la décision du préfet et lui enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de la situation de M.X.

Source : Tribunal administratif de Nancy

Date : ordonnance du 5 septembre 2018 n°1802336.

Extraits :

« 6. M.X qui est pris en charge par le département (...) dans le cadre d’un contrat jeune majeur, a suivi sa scolarité avec succès en 2017-2018 en classe de première de BAC PRO (...) et est inscrit à la rentrée de septembre 2018 en classe de terminale. La poursuite de ses études et de sa formation professionnelle, dont le sérieux est attesté par les pièces produites au dossier, est conditionnée par l’obtention d’un titre de séjour autorisant l’intéressé à travailler. Il en est de même du renouvellement de son contrat jeune majeur. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est satisfaite. (...)

8. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard, tant de l’insertion dans la société française de M.X que de la poursuite de ses études en vue de préparer un BAC PRO (...), alors qu’un jugement du tribunal de grande instance (...) l’a reconnu mineur d’âge et qu’aucun élément probant ne permet de remettre en cause son état civil et notamment sa date de naissance (...) paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

9. Les deux conditions auxquelles l’article L.521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il convient, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée. (...)

11. (...) En application de ces dispositions [R.311-4 du Ceseda], la suspension de l’exécution de la décision en litige a pour conséquence d’obliger le préfet à remettre à M.X un récépissé qui autorise provisoirement la présence de l’intéressé sur le territoire jusqu’à qu’il ait été de nouveau statué sur son cas. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Nancy_05092018_n°1802336
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