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Dossier législatif - Proposition de loi visant à moderniser le système de protection de l’enfance, texte n° 669 (2018-2019) de M. le sénateur Xavier IACOVELLI et Mme la sénatrice Nassimah DINDAR, déposé au Sénat le 15 juillet 2019

Publié le : vendredi 25 octobre 2019

Voir en ligne : https://www.senat.fr/dossier-legisl...

Source : Sénat

Dossier législatif :

Dépôt : Proposition de loi

Première lecture au Sénat - Texte n° 669 (2018-2019) de M. Xavier IACOVELLI et Mme Nassimah DINDAR, déposé au Sénat le 15 juillet 2019.

Article 1er

I. – Le code de l’action sociale et de l’enfance est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 112-3 est supprimé ;

2° Après le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Commission nationale de contrôle de la protection de l’enfance

« Art. L. 223-8-1. – L’Agence française de la protection de l’enfance, établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle du Premier ministre ou du ministre délégué par lui à cet effet, est chargée, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales et sans préjudice des prérogatives des autorités judiciaires ou juridictionnelles, du représentant de l’État dans les collectivités de la République et du Défenseur des droits, de faciliter le contrôle des conditions de prise en charge des mineurs bénéficiant de l’aide sociale à l’enfance et de contribuer à leur mise en œuvre uniforme et optimale par les personnes physiques et morales qui y participent. Elle est également chargée, dans les mêmes conditions, d’informer, de conseiller et de servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de quinze ans.

« À ce titre, l’Agence française de la protection de l’enfance a pour missions de :

« 1° Promouvoir la convergence des politiques menées au niveau local, notamment par la diffusion d’une information adaptée sur la qualité de la prise en charge des mineurs au titre de l’aide sociale à l’enfance et par l’élaboration et la mise à jour de recommandations de bonnes pratiques en matière de protection de l’enfance, y compris d’adoption de mineurs étrangers, soumises à l’homologation du ministre chargé de l’action sociale. Ces recommandations portent notamment sur les conditions de prise en charge des mineurs au titre de l’aide sociale à l’enfance et sur les conditions dans lesquelles sont délivrés, retirés et suspendus les agréments des personnes, physique et morales, à qui ils peuvent être confiés ;

« 2° Tenir à la disposition des départements un registre automatisé des titulaires d’un agrément d’assistant familial, dans le respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE ;

« 3° Recueillir et analyser des données en provenance de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations ouvrant dans le domaine de la protection de l’enfance et réaliser des études sur ce domaine. L’Agence française de la protection de l’enfance contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et recense les pratiques de prévention ainsi que de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire des mineurs en danger, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d’en assurer la promotion auprès de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant dans ce domaine ;

« 4° Participer au développement de l’évaluation de la qualité de la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance, au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;

« 5° Intervenir comme intermédiaire pour l’adoption dans l’ensemble des départements.

« Au titre de ces missions, l’Agence française de la protection de l’enfance informe le Gouvernement, le cas échéant par les représentants de l’État dans les départements où elle les constate, des difficultés dans l’application des lois se rapportant à la politique de l’enfance. Elle peut formuler des avis sur toute question s’y rattachant, y compris en ce qui concerne l’adoption des mineurs, et recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée sur tout projet de loi, d’ordonnance ou de décret intéressant la protection politique de l’enfance, y compris l’adoption de mineurs. Elle peut être consultée par le Gouvernement sur les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance.

« L’Agence française de la protection de l’enfance est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l’adoption dans les États parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. À la demande du ministre des affaires étrangères, après avis de l’Autorité centrale pour l’adoption internationale, l’Agence française de protection de l’enfance suspend ou cesse son activité dans l’un de ces pays si les procédures d’adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions définies par la convention de La Haye précitée, et la reprend, le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour l’exercice de son activité, dans les pays d’origine, elle s’appuie sur un réseau de correspondants.

« L’agence française de la protection de l’enfance publie un rapport annuel de ses activités.

« Art. L. 223-8-2. – L’Agence française de la protection de l’enfance est administrée par un conseil d’administration composé, outre de son président nommé par décret, de deux députés et deux sénateurs et de représentants du personnel, de cinq collèges comprenant respectivement :

« 1° Des représentants des institutions, dont un désigné par le Défenseur des droits, collectivités et administrations compétentes ;

« 2° Des membres de la société civile et des représentants des associations œuvrant dans le champ. de la protection de l’enfance ;

« 3° Des associations de professionnels de la protection de l’enfance ;

« 4° Des organismes de formation ;

« 5° Des personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance.

« Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Chaque collège est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne soit pas supérieur à un. Toutefois, les éventuels membres de droit siégeant ès qualité sont exclus du décompte paritaire.

« Art. L. 223-8-3. – Sans préjudice des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-8-5, l’Agence française de la protection de l’enfance accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations nécessaires à l’exercice de ses missions qui sont détenues par toute personne physique ou morale, sans que puisse lui être opposé le secret médical, le secret professionnel ou le secret des affaires.

« Art. L. 223-8-4. – Toute personne physique, ainsi que toute personne morale s’étant donné pour objet la protection des mineurs, peuvent porter à la connaissance de l’Agence française de la protection de l’enfance des faits ou situations relatifs à la prise en charge des mineurs au titre de l’aide sociale à l’enfance.

« Lorsqu’une personne physique ou morale porte à la connaissance de l’Agence française de la protection de l’enfance des faits ou des situations, elle lui indique, après avoir mentionné ses identités et adresse, les motifs pour lesquels, à ses yeux, une vérification de l’Agence lui paraît justifiée.

« Lorsque les faits ou les situations portés à sa connaissance relèvent de ses attributions, l’Agence française de la protection de l’enfance peut procéder à des vérifications, éventuellement sur place, par un ou plusieurs membres de son personnel habilités à cet effet dans les conditions prévues au présent article.

« A l’issue de ces vérifications, et après avoir recueilli les observations de toute personne intéressée, l’Agence française de la protection de l’enfance peut formuler des recommandations relatives aux faits ou aux situations en cause à la personne à qui a été confiée l’enfant. Ces observations et ces recommandations peuvent être rendues publiques, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.

« L’Agence française de la protection de l’enfance veille à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes concernées par le contrôle ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité ou lors des interventions orales faites en son nom.

« Art. L. 223-8-5. – Les personnels de l’Agence française de la protection de l’enfance habilités à cet effet peuvent visiter à tout moment, sur le territoire de la République, des lieux où sont placés des mineurs par décision d’une autorité publique.

« Toutefois, lorsque le mineur est hébergé au domicile d’une personne physique, la visite est subordonnée à l’accord de celle-ci ou, à défaut, à l’autorisation du président du tribunal de grande instance ou de son délégué.

« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les responsables de ces lieux ne peuvent s’opposer aux visites des personnels habilités de l’Agence française de la protection de l’enfance. Ces personnels obtiennent d’eux ou de toute personne susceptible de l’éclairer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, dans les délais qu’elle fixe. Lors des vérifications sur place et des visites, les personnels de l’Agence peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire et recueillir toute information qui leur paraît utile.

« Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec l’accord du titulaire de l’autorité parentale du mineur concerné, ou de celui-ci s’il est émancipé, aux personnes procédant à une visite sur place. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent leur être communiquées sans le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du mineur émancipé lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur le mineur.

« L’Agence française de la protection de l’enfance porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

« Art. L. 223-8-6. – Dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d’assurer les relations avec l’Agence française de la protection de l’enfance.

« Art. L. 223-8-7. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entraver la mission de l’Agence française de la protection de l’enfance :

« 1° Soit en s’opposant au déroulement des vérifications sur place prévues à l’article L. 223-8-3 et des visites prévues à l’article L. 223-8-4 ;

« 2° Soit en refusant de lui communiquer les informations ou les pièces nécessaires prévues à l’article L. 223-8-3 ou aux visites prévues à l’article L. 223-8-5, en dissimulant ou faisant disparaître lesdites informations ou pièces ou en altérant leur contenu ;

« 3° Soit en prenant des mesures destinées à faire obstacle, par menace ou voie de fait, aux relations que toute personne peut avoir avec l’Agence française de la protection de l’enfance en application du présent code ;

« 4° Soit en prononçant une sanction à l’encontre d’une personne du seul fait des liens qu’elle a établis avec l’Agence française de la protection de l’enfance ou des informations ou des pièces se rapportant à l’exercice de sa fonction que cette personne lui a données.

« Art. L. 223-8-8. – Les ressources de l’Agence française de la protection de l’enfance comprennent des subventions de l’État, les remboursements des frais engagés dans le cadre de sa mission prévue au 5° de l’article L. 223-8-1 par les personnes ayant bénéficié de cette mission, les revenus du portefeuille et les produits des dons et legs.

« Art. L. 223-8-9. – L’Agence française de la protection de l’enfance succède en ses biens, droits et obligations à l’Agence française de l’adoption selon les modalités prévues par sa convention constitutive, précisées et complétées en tant que de besoin par le décret prévu à l’article L. 223-8-10.

« Art. L. 223-8-10. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les départements portent à la connaissance de l’Agence française de la protection de l’enfance les décisions portant délivrance, suspension ou retrait d’agrément d’assistant familial. » ;

3° La section 3 du chapitre V du même titre II est abrogée ;

4° L’article L. 226-3-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du 1°, les mots : « l’Observatoire national de la protection de l’enfance » sont remplacés par les mots : « l’Agence française de la protection de l’enfance » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’Agence française de la protection de l’enfance » ;

5° Aux première et deuxième phrases de l’article L. 226-3-3, les mots : « l’Observatoire national de la protection de l’enfance » sont remplacés par les mots :

« l’Agence française de la protection de l’enfance » ;

6° L’article L. 226-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu’un Observatoire national de la protection de l’enfance » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° À la première phrase de l’article L. 226-9, les mots : « et de l’Observatoire national de la protection de l’enfance » sont supprimés.

II. – Au second alinéa de l’article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’Agence française de l’adoption » sont remplacés par les mots : « l’Agence française de la protection de l’enfance ».

Article 2

Après l’article L. 226-3-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3-4. – Dans chaque département, un conseil consultatif départemental pour la protection de l’enfance placé sous l’autorité du président de l’office départemental pour la protection de l’enfance a pour mission :

« 1° De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance dans le département ;

« 2° D’être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance et assurée en application de l’article L. 312-8 ;

« 3° De suivre la mise en œuvre du schéma départemental prévu à l’article L. 312-5 en tant qu’il concerne les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1, et de formuler des avis.

« Le conseil consultatif départemental pour la protection de l’enfance est composé de personnes bénéficiant ou ayant bénéficié d’un placement en application de l’article L. 221-1 ou d’une mesure d’assistance éducative en application du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil. Les modalités de désignation des membres assurent une représentation juste et proportionnée des spécificités d’accueil, d’hébergement et de mesures éducatives des enfants par le service d’aide sociale à l’enfance dans le département.

« Les conditions d’application du présent article, y compris les modalités de fonctionnement du conseil consultatif départemental pour la protection de l’enfance, sont fixées par décret. »

Article 3

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-7 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les dépenses d’aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5. » ;

2° À l’article L. 131-2, après le mot : « application », sont insérées les références : « des 1° à 9° » ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette prise en charge est obligatoire pour les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans lorsqu’ils ont à la fois bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, qu’ils sont en situation de rupture familiale ou ne bénéficient pas d’un soutien matériel et moral de la famille, et qu’ils ne disposent ni de ressources financières, ni d’un logement, ni d’un hébergement sécurisant. »

Article 4

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sauf décision contraire du président du conseil départemental, ces personnes sont, à l’égard des tiers de bonne foi, réputées agir avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale quand elles accomplissent un acte usuel relatif à la santé, à la socialisation, à la surveillance et à l’éducation des mineurs qui leur sont confiés. Les dispositions de l’article 372-2 du code civil ne sont pas applicables pour le renversement de cette présomption. »

II. – Au premier alinéa de l’article 373-4 du code civil, après le mot : « relatifs », sont insérés les mots : « à sa santé, à sa socialisation, ».

Article 5

Le quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « général », sont insérés les mots : « au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance, » ;

b) Après le mot : « maintenir », il est inséré le mot : « partiellement » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du quatrième mois suivant la décision du juge, le montant de ce versement ne peut excéder 35 % de la part des allocations familiales dues pour cet enfant. »

Article 6

I. – Les conséquences financières résultant pour les départements de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

PPL_Iacovelli_Dindar_texte_n°669