Source : Tribunal de grande instance de Rouen
Date : ordonnance du 24 juillet 2019 n° RG 19/01531 et 19/01532
Extraits :
« Toutefois, il est avéré par les éléments de la procédure, confirmés par les débats, que l’intéressé, arrivé en France en novembre 2018, était connu sous l’identité de (...), mineur burkinabé, qui a fait l’objet d’une ordonnance de protection provisoire à l’initiative du procureur de la République (...) et d’une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants (...) courant février 2019, et toujours valable à ce jour, de sorte que le placement en garde à vue aurait dû viser l’intéressé non comme supposé majeur sous l’identité de (...), les seuls éléments de l’enquête de la PAF étant à ce stade insuffisants pour avoir une certitude raisonnable de ce qu’il était effectivement majeur ivoirien, mais bien sous son identité de mineur telle que l’administration et la justice française le considéraient jusqu’alors.
En conséquence, la garde à vue de l’intéressé apparaît irrégulière puisque ce dernier a été traité prématurément comme un majeur et non comme un mineur et ce avec violation subséquente de ses droits de mineur, ce qui lui a causé nécessairement un grief puisque l’identité de l’intéressé est farouchement contestée par les parties de telle sorte qu’il y a lieu de considérer la procédure irrégulière et d’ordonner sa remise en liberté. (...)
La légalité même de l’arrêté initial de placement en rétention administrative apparaît effectivement contestable, c’est-à-dire comportant une erreur manifeste d’appréciation, dès qu’au jour où il a été pris soit le 22 juillet 2019, l’intéressé était d’une part suivi par le juge des enfants (...) en tant que mineur burkinabé et d’autre part considéré comme majeur ivoirien par la préfecture (...) au terme d’une enquête interne de la PAF, sans pourtant qu’une décision judiciaire (...) confirme qu’il serait effectivement majeur ivoirien, de telle sorte qu’un doute sérieux subsistait sur son identité exacte et sur sa minorité éventuelle, le doute devant profiter en l’espèce à ce dernier puisque l’on ne peut, sauf rares exceptions, placer un mineur en rétention administrative, la liberté restant le principe et la rétention administrative l’exception. »
Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :