Source : Cour européenne des droits de l’Homme
Date : 04 octobre 2019
Extraits :
« La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 29 arrêts le mardi 8 octobre et 37 arrêts et / ou décisions le jeudi 10 octobre 2019.
Les communiqués de presse et le texte des arrêts et décisions seront disponibles à partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
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M.D. c. France (no 50376/13)
Le requérant, M. D., est un ressortissant guinéen, originaire de Conakry.
L’affaire concerne M.D., un migrant se présentant comme mineur isolé qui se plaint d’avoir été abandonné dans une situation matérielle précaire par les autorités françaises.
Arrivé en France le 23 septembre 2012, M.D. se présenta aussitôt à la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile et se déclara né le 15 octobre 1996, donc mineur.
Les tests osseux qu’il subit conclurent à un âge de dix-neuf ans. Le 28 septembre 2012, sur la foi des actes d’état civil qu’il avait produits, le juge des tutelles le jugea mineur et ouvrit à son bénéfice une tutelle d’État. Le 4 juin 2013, la cour d’appel de Rennes, sur appel du Président du Conseil général de Loire-Atlantique, infirma l’ordonnance, jugeant qu’en l’absence de document fiable permettant de déterminer l’âge du requérant, aucun élément n’empêchait de retenir le résultat des tests osseux et conclut donc que M.D. était majeur. Les mesures de protection et de prise en charge prirent fin.
En novembre 2013, les autorités guinéennes délivrèrent à M.D. un passeport mentionnant pour date de naissance le 15 octobre 1996. Le 31 juillet 2014, le juge des enfants décida, au regard de ce passeport, que M.D. était mineur et prit à son égard une mesure d’assistance éducative jusqu’à sa majorité. Une première carte de séjour lui fut remise en novembre 2014, puis une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler. Depuis le 14 mai 2018, M.D. travaille dans une entreprise nantaise sous contrat à durée indéterminée.
Invoquant en particulier l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant allègue avoir été abandonné par les autorités internes dans une situation matérielle précaire, alors que mineur isolé étranger, aucun recours ne lui était ouvert. »
Communiqué de presse disponible au format pdf ci-dessous :