Conseil constitutionnel – Décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019 – Droits d’inscription pour l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur – Décision de conformité – Le pouvoir réglementaire fixe les montants annuels des droits perçus par les établissements publics d’enseignement supérieur – Il appartient aux ministres compétents de fixer sous le contrôle du juge, les montants de ces droits dans le respect des exigences de gratuité de l’enseignement public et d’égal accès à l’instruction

Source : Conseil Constitutionnel

Résumé :

Le Conseil constitutionnel déclare le troisième alinéa de l’article 48 de la loi du 24 mai 1951 conforme à la Constitution en ce qu’il appartient aux ministres compétents de fixer, sous le contrôle du juge, les montants de ces droits dans le respect des exigences de gratuité de l’enseignement public et d’égal accès à l’instruction.

Extraits :

« […].

6. Aux termes du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation garantit l’égal accès … de l’adulte à l’instruction … L’organisation de l’enseignement public gratuit … à tous les degrés est un devoir de l’État ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d’enseignement, à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants.

7. Les dispositions contestées se limitent à prévoir que le pouvoir réglementaire fixe les montants annuels des droits perçus par les établissements publics d’enseignement supérieur et acquittés par les étudiants. Il appartient aux ministres compétents de fixer, sous le contrôle du juge, les montants de ces droits dans le respect des exigences de gratuité de l’enseignement public et d’égal accès à l’instruction.

8. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doivent être écartés.

9. Le troisième alinéa de l’article 48 de la loi du 24 mai 1951, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

[…]. »

Décision disponible au format pdf ci-dessous :

CC_QPC_2019-809_11102019
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