Tribunal administratif de Toulouse, jugement du 8 février 2019 n°1804782. MIE malien devenu majeur a sollicité le renouvellement de son titre de séjour (TS) "salarié". Le préfet a refusé de lui délivrer un TS et l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours. Le Tribunal considère que son titre de séjour "salarié" valant autorisation de travail ayant été délivré sans être limité à un métier ou une zone géographique, M.X pouvait en solliciter le renouvellement sans que lui soient opposables les critères de l’art. 5221-20 du Ceseda et notamment la situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, et ce, quand bien même il a introduit une demande de changement de fondement légal de sa demande de renouvellement de TS postérieurement à l’expiration du TS dès lors qu’elle est intervenue au cours de l’instruction de sa demande de renouvellement. L’arrêté du préfet est annulé et il est enjoint de procéder au renouvellement du TS "salarié" sous 2 mois (sans astreinte).

Source : Tribunal administratif de Toulouse

Date : jugement du 8 février 2019 n°1804782

Extraits :

« 6. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. (...)

7. (...) Si M.X a demandé un changement de fondement légal (...), il ne peut être regardé comme ayant a cette occasion sollicité une première délivrance de titre de séjour, dès lors que cette demande est intervenue au cours de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour "salarié". Il est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait lui opposer l’absence de délivrance de visa pour refuser de renouveler son titre de séjour, dès lors qu’il avait déjà été admis à séjourner en France. (...)

11. Il ressort des pièces du dossier que M.X a obtenu, sur le fondement de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour portant la mention "salarié" valable du 13 octobre 2016 au 12 octobre 2017 et valent autorisation de travail, dont il a sollicité le renouvellement. Ladite autorisation ayant été délivrée sans être limitée à un métier ou une zone géographique, M. X pouvait en solliciter le renouvellement sans que lui soient opposables les critères de l’article R. 5221-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, quand bien même la demande de changement de fondement légal a été présentée postérieurement à l’expiration du titre de séjour de M. X dès lors qu’elle est intervenue au cours de l’instruction de sa demande de renouvellement. L’intéressé ne peut, par suite, être regardé comme ayant présenté une première demande de titre de séjour "salarié" comme le soutient le préfet de la Haute-Garonne. M.X est donc fondé à soutenir qu’en lui opposant les critères de l’article R.5221-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il disposait déjà d’une autorisation de travail sans limitation de métier ou de zone géographique, le préfet a méconnu les stipulations et dispositions précitées. Il est donc fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et fixant le pays de destination. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Toulouse_08022019_n°1804782
Retour en haut de page