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Tribunal administratif de Melun, juge des référés, ordonnance du 24 mai 2019 n°1904611. MIE malien confié à l’ASE par décision de justice à 15 ans jusqu’à sa majorité a fait l’objet d’un refus d’aide provisoire jeune majeur. Urgence caractérisée par le fait que M.X qui n’est hébergé qu’à titre gracieux et précaire pour une courte durée est confronté à des difficultés susceptibles de mettre en danger sa santé, sa sécurité et sa moralité + il incombe au Président du Conseil départemental de proposer un accompagnement propre à lui permettre de terminer l’année scolaire engagée. Le refus du département de proposer à l’issue de sa prise en charge en qualité de mineur toute forme d’accompagnement propre à concourir à une réponse globale et adaptée à ses besoins et à assurer la stabilité de sa situation et son accompagnement est constitutif d’une carence caractérisée qui, compte tenu des conséquences graves qu’elle entraîne, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enjoint au département de proposer à M.X un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires afin de lui permettre la poursuite de sa scolarité jusqu’à la fin de l’année scolaire dans un délai de trois jours et d’élaborer avec l’intéressé un projet d’accès à l’autonomie.

Publié le : mardi 22 octobre 2019

Source : Tribunal administratif de Melun, juge des référés

Date : ordonnance du 24 mai 2019 n°1904611

Extraits :

« 5. (...) Si le Président du Conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, il incombe au président du Conseil départemental de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’année précédant sa majorité. A ce titre, notamment, il doit veiller à la stabilité du parcours et à l’orientation des mineurs confiés au service et les accompagner vers l’autonomie dans le cadre d’un projet élaboré avec le mineur auquel doivent être associés les institutions et organismes concourant à apporter à ses besoins une réponse globale et adaptée. Lorsqu’une prise en charge d’un mineur parvenant à sa majorité, quel qu’en soit le fondement, arrive à son terme en cours d’année scolaire ou universitaire, il doit en outre proposer à ce jeune un accompagnement qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge pour lui permettre de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces missions peut, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

6. Il résulte de l’instruction que le département de Seine-et-Marne a pris en charge M. X sur le fondement de la mesure d’assistance éducative prononcée à son égard jusqu’à sa majorité par le juge des enfants en application des articles 375 et suivants du code civil. Il résulte également de l’instruction que M. X arrivé seul en France il y a près de trois ans, a suivi avec succès un parcours scolaire qui devrait aboutir à l’obtention d’un brevet d’études professionnelles en juin 2019 et à une poursuite de ses études en terminale en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel « métiers de l’électricité ». Il demeure cependant dépourvu d’attache familiale sur le territoire français et ne dispose que de ressources très limitées et d’une épargne qu’il a pu constituer mais à laquelle il n’a pas accès, les démarches en vue de l’ouverture d’un compte bancaire étant en cours. M. X, qui n’est hébergé qu’à titre gracieux et précaire pour une courte durée par son ancienne famille d’accueil, est ainsi confronté à des difficultés susceptibles de mettre en danger sa santé, sa sécurité et sa moralité et démontre par conséquent se trouver dans une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, M. X est au nombre des jeunes majeurs antérieurement pris en charge par le service de l’aide à l’enfance auxquels il incombe au président du Conseil départemental de proposer, au-delà du terme de sa prise en charge par ce service, un accompagnement adapté à ses besoins et propre à lui permettre de terminer l’année scolaire engagée. Si le département de Seine-et-Marne développe dans ses écritures et oralement des considérations générales sur les difficultés auxquelles il est confronté compte tenu de l’afflux de jeunes mineurs étrangers isolés, il n’a apporté aucune précision sur la situation particulière de M. X et l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de l’accompagner pendant trois mois, jusqu’au terme de l’année scolaire alors qu’il ressort des termes mêmes du code de l’action sociale et des familles que l’accompagnement doit se poursuivre jusqu’à la fin de l’année scolaire, laquelle a été fixée, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’éducation, à la veille de la rentrée de l’année suivante. En outre, il n’apparaît pas que M. X ait bénéficié, conformément aux dispositions de l’article L. 222-1-5 du code de l’action sociale et des familles, dans l’année précédant sa majorité, d’un projet d’accès à l’autonomie élaboré par le président du Conseil départemental. Dans ces conditions, le refus du département de Seine et Marne de proposer à M. X, à l’issue de sa prise en charge en qualité de mineur, toute forme d’accompagnement, y compris autre qu’une prise en charge au titre du contrat « jeune majeur » qu’il avait sollicité, propre à concourir, avec l’ensemble des institutions et organismes compétents, à une réponse globale et adaptée à ses besoins et à assurer la stabilité de sa situation et son accompagnement est en l’espèce constitutive d’une carence caractérisée qui, compte tenu des conséquences graves qu’elle entraîne pour M. X, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Cette atteinte justifie qu’il soit enjoint au président du Conseil départemental de proposer à M. X un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement adaptée et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires afin de lui permettre la poursuite de sa scolarité jusqu’à la fin de l’année scolaire et d’élaborer, avec l’intéressé un projet d’accès à l’autonomie répondant aux exigences de l’article L. 222-1-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne de proposer à M. X un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’élaborer, avec lui, un projet d’accès à l’autonomie. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Melun_24052019_n°1904611