Source : Légifrance
Date : arrêté du 30 octobre 2019 publié au JORF n°0254 du 31 octobre 2019
« La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-31 et R. 162-46 à R. 162-50 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 314-3-3 ;
Vu le décret n° 2016-1940 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositifs d’appartements de coordination thérapeutique « Un chez-soi d’abord » ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 octobre 2019 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 octobre 2019,
Arrêtent :
Article 1
Il est accordé au groupement de coopération sociale et médico-sociale « Un chez-soi d’abord - Lille métropole » et au groupement de coopération sociale et médico-sociale « Un chez-soi d’abord Toulouse - GCSMS » un agrément, au titre d’une expérimentation du dispositif « Un chez-soi d’abord jeunes » dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, dont l’objet, l’activité et le fonctionnement sont définis dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 2
L’agrément est accordé à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 3
Le dispositif « Un chez-soi d’abord jeunes » vise à permettre à des personnes sans chez soi âgés de 18 à 25 ans présentant une ou des pathologies mentales sévères d’accéder à un logement, de s’y maintenir, de bénéficier d’un accompagnement médical et social adapté pour faciliter leur accès aux droits (couverture sociale, ressources, prestations) et à des soins efficients, à l’emploi ou la formation et à l’insertion sociale et citoyenne.
Article 4
L’expérimentation s’applique à une file active prévisionnelle annuelle de 50 personnes sur chaque site soit 100 personnes au total dans les conditions prévues par le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 5
Le financement du dispositif est assuré de la manière suivante :
- pour le volet médico-social par des crédits de l’assurance maladie inscrits à l’objectif de dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- pour le volet logement sur les crédits d’Etat relevant du programme 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » mobilisés dans le cadre du dispositif de l’intermédiation locative ;
- pour le volet évaluation, sur les crédits d’Etat relevant du programme 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Le dispositif peut également bénéficier de financements complémentaires.
Pour l’exercice 2019, la dotation globale annuelle versée par l’assurance maladie pour le financement de cette expérimentation est fixée à 430 000 € à raison de :
- 215 000 € au groupement de coopération sociale et médico-sociale « Un chez-soi d’abord - Lille métropole » ;
- 215 000 € au groupement de coopération sociale et médico-sociale « Un chez-soi d’abord Toulouse - GCSMS ».
Article 6
Le conseiller technique national chargé d’accompagné les dispositifs « Un chez-soi d’abord » intervient sur chacun des sites dans les conditions définies dans l’article 2 du décret n° 2016-1940 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositifs d’appartements de coordination thérapeutique « Un chez-soi d’abord ».
Article 7
Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation dans les conditions prévues au cahier des charges, annexé au présent arrêté.
Article 8
Il est institué un comité d’évaluation de l’expérimentation, dans le cadre des dispositions prévues à l’article R. 162-50 du code de la sécurité sociale. Ce comité donnera son avis sur les indicateurs et le déroulement de l’évaluation et examinera la synthèse des résultats transmis.
Il est composé :
- du délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées ou son représentant ;
- du délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ;
- du délégué interministériel pour la prévention et la lutte contre la pauvreté ou son représentant ;
- de la directrice de la sécurité sociale ou sa représentante ;
- du directeur général de la santé ou sa représentante ;
- de la directrice générale de l’offre de soins ou sa représentante ;
- de la directrice générale de la cohésion sociale ou sa représentante ;
- d’un représentant de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
- d’un représentant de chaque organisme d’assurance maladie dont relèvent les personnes accueillies ;
- du directeur de l’hébergement, de l’urbanisme et du paysage ou son représentant ;
- d’un représentant de l’agence régionale de santé dont relève chacune des personnes morales agréées pour cette expérimentation ;
- d’un représentant de l’Etat dans le département dont relève chacune des personnes morales agréées pour cette expérimentation ;
- d’un à trois experts choisis conjointement par les membres précités ;
- d’un usager.
Ce comité se réunit au niveau national au moins une fois par an.
Au vu des résultats de l’évaluation annuelle démontrant l’utilité sociale et médicale de l’opération ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé, les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l’expérimentation et le maintien de leur participation financière.
Six mois avant la fin de l’expérimentation, le comité se prononce sur la pertinence du dispositif.
Article 9
Il appartient à chaque personne morale agréée pour cette expérimentation en application de l’article 1er du présent arrêté de conclure des conventions avec l’agence régionale de santé et la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort desquelles se situe le site de l’expérimentation ainsi que les caisses mentionnées au premier alinéa de l’article R. 162-48 du code de la sécurité sociale dont pourraient relever certains assurés sociaux accueillis par la structure. Ces conventions définissent les obligations respectives des parties et les modalités de versement de la dotation couvrant les dépenses de la structure expérimentale.
Article 10
La directrice générale de la cohésion sociale et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
(...)
Les critères de constitution de la cohorte de personnes incluses dans l’expérimentation sont :
- être âgé de 18 à 25 ans ;
- être en situation régulière sur le territoire ;
- souffrir d’un ou plusieurs troubles psychiques sévères (critère validé par une échelle explorant de façon standardisée les principaux troubles de l’Axe I du DSM IV et la structure d’orientation) ;
- être sans domicile (sans-abri, hébergement d’urgence, sortie d’incarcération ou d’hospitalisation ou d’autres institutions sans solution de logement) ;
- avoir des besoins complexes (...) »