Source : Cour d’appel de Chambéry, chambre spéciale des mineurs
Date : arrêt du 08 octobre 2019 n°RG 19/00063
Extraits :
« Attendu que l’ordonnance du juge des enfants a été rendue en l’absence de totue audience, et sans que les parties aient pu discuter contradictoirement de l’expertise documentaire réalisée par le service technique de la Police de l’Air et des frontières ;
Et attendu que si une décision du juge des enfants peut être prise en urgence sans auditions préalables des parties en application de l’articles 1184 du code de procédure civile, encore faut-il que le juge se réfère à l’urgence et motive spécialement sa décision sur l’urgence à rendre une décision en l’absence d’audience ;
qu’en l’absence de référence à une urgence motivée, la décision est nulle ; qu’en outre la décision non motivée a été rendue sans que les parties aient eu la possibilité de consulter le dossier au greffe, privant ainsi l’avocat de M.X de demander une copie du rapport d’expertise ; que ce sont là encore des motifs justifiant de prononcer la nullité de l’ordonnance déférée. (...)
Attendu que dans l’attente de la décision définitive statuant sur la demande de prise en charge au titre de la protection des mineurs étrangers non accompagnés, après vérification du document, il convient de confier provisoirement M.X à l’aide sociale à l’enfance (...) , le doute relatif à la minorité devant profiter à l’intéressé en application de l’article 388 du code civil. »
Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :
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