Tribunal administratif de Nancy, juge des référés, ordonnance du 5 avril 2019 n°1900949. MIE afghan confié à l’ASE par OPP Parquet à l’âge de 15 ans puis par le juge des enfants jusqu’à sa majorité, a sollicité une demande d’asile (DA) du temps de sa minorité. Dans l’attente de pouvoir bénéficier d’une prise en charge en tant que DA, a sollicité une aide provisoire jeune majeur (APJM) qui lui a été refusée par le département. Le Tribunal relève que M.X a besoin d’accompagnement, qu’il se trouve à la rue, dépourvu de tout soutien et de toute ressource, qu’il maîtrise mal le français, et alors même qu’il n’est pas en cours d’année scolaire, le refus du département de lui proposer toute forme d’accompagnement propre à concourir à une réponse globale et adaptée à ses besoins et à assurer la stabilisé de sa situation est constitutif d’une carence caractérisée portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Suspend l’exécution de la décision du département et lui enjoint de proposer sous trois jours un accompagnement (logement, besoins alimentaires et sanitaires, suivi éducatif).

Source : Tribunal administratif de Nancy, juge des référés

Date : ordonnance du 5 avril 2019 n°1900949

Extraits :

« 6. Il est constant que M.X, dont il résulte des différents rapports qu’il a un besoin d’accompagnement, se retrouve à la rue, dépourvu de tout soutien et de toute ressource ainsi que de l’assistance nécessaire à la poursuite des formalités complexes requises par sa demande d’asile. Dans ces conditions, eu égard aux difficultés d’insertion sociale de M. X qui, maîtrisant mal le français, est dépourvu de toute ressource et de tout soutien familial et dont l’autonomie demeure précaire, et alors même qu’il n’était pas en cours de scolarité, le refus du département (...), qui en avait la charge depuis février 2017, de lui proposer, à l’issue de sa prise en charge en qualité de mineur, toute forme d’accompagnement, y compris autre qu’une prise en charge au titre du contrat "jeune majeur" qu’il avait sollicité, propre à concourir, avec l’ensemble des institutions et organismes compétents, à une réponse globale et adaptée à ses besoins et à assurer la stabilité de sa situation et son accompagnement jusqu’à ce qu’il puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile qu’il incombe à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui proposer à bref délai en vertu de l’article L.744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est en l’espèce constitutif d’une carence caractérisée qui, compte tenu des conséquences graves qu’il entraîne pour M.X porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Il y a lieu en conséquence pour ce motif de suspendre l’exécution de la décision du 29 mars 2019 et d’enjoindre au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de proposer, dans un délai de trois jours, à M.X un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu’un suivi éducatif. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Nancy_05042019_n°1900949
Retour en haut de page