InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités législatives et réglementaires > Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 publié au JORF n°0302 du 29 décembre (...)

Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 publié au JORF n°0302 du 29 décembre 2019 - texte n° 44 - relatif au solde de la taxe d’apprentissage. NOR : MTRD1932334D

Publié le : lundi 6 janvier 2020

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Légifrance

Date : décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 publié au JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Publics concernés : entreprises, centres de formation d’apprentis, organismes habilités au niveau régional à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage.

Objet : modalités de gestion de la part de 13 % de la taxe d’apprentissage prévue au II de l’article L. 6241-2 du code du travail.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables à la taxe d’apprentissage due à compter de l’année 2020.

Notice : le texte fixe les conditions de mise en œuvre du solde de 13 % de la taxe d’apprentissage mentionnée au II de l’article L. 6241-2 du code du travail, en en précisant notamment les dates de versement. Il détermine également les modalités de publication des listes d’organismes habilités au niveau régional à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage.

Références : le décret est pris en application du II de l’article L. 6241-2 du code du travail. Le décret ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

« Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1599 ter J ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6131-3, L. 6241-4 et L. 6261-2 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 5 novembre 2019 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 21 novembre 2019 ;
Vu l’avis de la chambre de commerce et d’industrie de la Moselle en date du 29 novembre 2019 ;
Vu l’avis de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Moselle en date du 10 décembre 2019 ;
Vu l’avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles de la région Grand Est en date du 16 décembre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3
« Solde de la taxe d’apprentissage

« Art. R. 6241-19. - Les employeurs assujettis à la taxe d’apprentissage s’acquittent du solde de 13 % mentionné au II de l’article L. 6241-2 sur la base d’une assiette constituée de la masse salariale de l’année précédant l’année au titre de laquelle la taxe est due. L’imputation des dépenses libératoires sur cette fraction de la taxe d’apprentissage s’effectue, au choix de l’employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités prévues au 1° et au 2° de l’article L. 6241-4.

« Art. R. 6241-20. - Lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 6241-4, les dépenses réellement exposées prises en compte pour l’année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due sont celles effectuées, avant le 1er juin de cette année, directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier en application de l’article L. 6241-5.
« Les établissements et organismes mentionnés à l’alinéa précédent établissent un reçu destiné à l’entreprise indiquant le montant versé et la date du versement.

« Art. R. 6241-21. - Le représentant de l’Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 10° et 12° de l’article L. 6241-5, habilités à bénéficier des dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 6241-4 et établis dans la région.

« Art. R. 6241-22. - Le représentant de l’Etat dans la région publie, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie mentionnés au 11° de l’article L. 6241-5.

« Art. R. 6241-23. - Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l’objet d’un avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3.

« Art. R. 6241-24. - Lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 2° de l’article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l’année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d’apprentis entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de cette année.
« Les centres de formation d’apprentis établissent un reçu destiné à l’entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l’intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l’entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;

2° La section 4 est abrogée.

Article 2

L’article R. 6261-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au montant des fractions de cette taxe réservées au financement de l’apprentissage, en application des I et II de l’article L. 6241-2. » sont remplacés par les mots : « au taux mentionné à l’article 1599 ter J du code général des impôts. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le produit de la taxe d’apprentissage est réservé au financement de l’apprentissage, selon les modalités prévues au I de l’article L. 6241-2. »

Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables à la taxe d’apprentissage due, à compter de l’année 2020.

Article 4

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud »

Décret disponible au format pdf ci-dessous :

Décret_2019-1491_27122019