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Arrêté du 11 février 2020 publié au JORF n°0049 du 27 février 2020 - texte n° 3 - relatif à l’organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l’article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. NOR : JUST2003217A

Publié le : jeudi 27 février 2020

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Légifrance

Date : arrêté du 11 février 2020 publié au JORF n°0049 du 27 février 2020

Arrêté :

« La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif ;
Vu décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2017 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse » ;
Vu l’avis du comité technique de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 3 juillet 2018,
Arrêtent :

Chapitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA FORMATION DES ÉDUCATEURS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Article 1

La formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse, admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l’article 4 du décret du 30 janvier 2019 susvisé, comprend deux périodes :
Une période probatoire d’une durée de dix-huit mois qui correspond à la période de formation statutaire des éducateurs au cours de laquelle ils sont affectés à l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ).
Une période de formation complémentaire organisée par l’ENPJJ qui a pour objet d’accompagner la prise de fonctions sur le premier poste. Cette formation d’une durée de deux mois intervient après la titularisation, et s’organise sur une période de trois à seize mois. Elle peut être complétée par une période d’approfondissement professionnel pouvant aller jusqu’à quatre mois.

Article 2

Conformément aux missions qui sont dévolues aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sur le fondement de l’article 3 du décret du 30 janvier 2019 susvisé, la formation a pour objectifs principaux de :

- apporter aux stagiaires une connaissance globale de l’environnement professionnel, des missions et de l’organisation de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- développer les compétences techniques indispensables à l’exercice de leur métier notamment dans la relation éducative et de les professionnaliser en matière d’accompagnement, de conception et de conduite de projets éducatifs ;
- développer les compétences nécessaires pour une collaboration efficace avec l’autorité judiciaire ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires institutionnels.

Article 3

Pendant leur formation, les éducateurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 4

L’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse établit pour chaque stagiaire un livret individuel de formation qui retrace :

- le parcours de formation suivi par le stagiaire dès son entrée à l’ENPJJ ;
- les compétences acquises et celles à acquérir au cours de la formation ;
- les modalités d’accompagnement pédagogique du stagiaire et d’évaluation du parcours de formation.

Ce livret est mis à disposition du directeur du service de la formation et de l’éducateur stagiaire.

Chapitre II : MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA FORMATION STATUTAIRE

Section I : Modalités pédagogiques d’organisation de la formation

Article 5

La formation statutaire se déroule selon le principe de l’alternance intégrative et d’une approche par compétences. Elle alterne des périodes d’enseignements théoriques et des périodes de pratiques professionnelles.
Elle est dispensée à l’Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) au site central de Roubaix et au sein des pôles territoriaux de formation en interrégion sous la responsabilité du directeur général de l’ENPJJ ainsi que sur les lieux de pratique professionnelle sous la responsabilité des directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 6

Le parcours de formation est décomposé comme suit :
1° Entre vingt-quatre et vingt-huit semaines consacrées aux enseignements théoriques à l’école ;
2° Entre quarante et quarante-quatre semaines consacrées à des stages ayant notamment pour objet des mises en situation professionnelle.

Article 7

Les enseignements théoriques et pratiques s’articulent autour des quatre domaines principaux de formation suivants :
Le mineur, la famille et leur environnement ;
Le cadre d’intervention des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et l’implication dans les dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales ;
Les méthodes et techniques professionnelles relatives notamment à la conduite de projet et à la relation éducative ;
L’éthique et les postures professionnelles.
Les quatre domaines de formation sont déclinés en modules dont le nombre, la répartition ainsi que la durée sont prévus dans le règlement de la formation défini à l’article 8.

Article 8

Conformément aux instructions et sous le contrôle du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est responsable de la mise en œuvre du programme de formation, de l’organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l’évaluation de l’acquisition des connaissances et compétences.
Un règlement de la formation validé par le directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse précise le détail de l’organisation du parcours de formation professionnelle notamment, au regard de son contenu, de sa durée et des modalités d’évaluation des connaissances et des compétences dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté.

Article 9

Chaque stagiaire bénéficie d’un accompagnement individualisé prenant en compte les acquis de son parcours antérieur. Le directeur général de l’école peut adapter le parcours de formation durant la période de formation en fonction des acquis identifiés.
Les modalités d’individualisation de la formation sont prévues par le règlement de la formation.

Section II : Modalités d’organisation des stages

Article 10

Les stages ont pour objectifs de :

- favoriser la mise en situation professionnelle du stagiaire par l’acquisition de connaissances et de savoir-faire professionnels ;
- permettre l’intégration du stagiaire dans un service ou établissement par une participation engagée aux activités de l’équipe et la mise en œuvre des mesures confiées au lieu de stage ;
- évaluer la capacité du stagiaire à exercer le métier d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 11

Pour chaque éducateur stagiaire, les périodes de stages mentionnées au (2°) de l’article 6 sont organisées en priorité au sein d’une même direction territoriale et a minima au sein d’une même direction interrégionale de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et se décomposent comme suit :
Un stage au sein d’une unité d’hébergement d’une durée de 20 à 22 semaines ;
Un stage au sein d’une unité de milieu ouvert d’une durée de 20 à 22 semaines.
La découverte de l’environnement professionnel et notamment des différentes fonctions exercées dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse est organisée pendant les quatre premières semaines, à partir du premier lieu de stage.
La découverte de l’environnement professionnel extérieur à la protection judiciaire de la jeunesse dans les champs de la protection de l’enfance, de la justice pénale, de la santé, et de l’inclusion sociale est organisée dans chacun des deux stages.
L’ordre et le contenu des stages sont adaptés pour tenir compte de la diversité des parcours antérieurs des stagiaires.

Article 12

Le directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse détermine les lieux de stage en fonction de l’offre de stages et des vœux émis par les stagiaires et veille au bon déroulement de ceux-ci. L’affectation sur les lieux de stages s’effectue dans la mesure du possible selon le principe de la continuité territoriale.
Le déroulement de la formation ainsi que l’organisation des stages sont garantis par le directeur territorial adjoint.
Ce dernier organise le parcours de l’éducateur stagiaire sur les 18 mois de formation et s’assure que les situations proposées lui permettent d’accéder à des expériences professionnalisantes.

Article 13

Les stages se déroulent, à chaque fois, sous la responsabilité d’un tuteur de stage qui exerce les fonctions d’éducateur et qui est désigné par le directeur du service ou de l’établissement accueillant le stagiaire.
Le tuteur reçoit de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse une formation ainsi que toutes les instructions nécessaires à son accompagnement tutorial.

Article 14

Chaque tuteur évalue les compétences de son stagiaire et formalise son évaluation, qui est validée par le directeur de service ou d’établissement.
Pour procéder à cette évaluation, l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse lui communique en amont les instructions nécessaires concernant les modalités de déroulement du stage, les objectifs visés et les critères d’évaluation du stagiaire à travers une grille d’évaluation.

Chapitre III : évaluation des stagiaires et validation de la formation statutaire

Article 15

Un jury est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et est chargé d’établir la liste des stagiaires ayant validé la formation, composé comme suit :

- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
- au moins quatre fonctionnaires appartenant aux corps des directeurs des services, des éducateurs ou d’un corps de catégorie A ;
- au moins deux représentants de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;
- au moins un magistrat de l’ordre judiciaire ;
- au moins deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences ou de leur intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs ;
- au moins un psychologue.

Le jury peut se diviser en groupes d’examinateurs en fonction du nombre de stagiaires et opère s’il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs avant de procéder à la délibération finale.

Article 16

Le jury analyse l’ensemble des résultats obtenus à l’issue de la période de formation professionnelle en fonction de la moyenne de 4 notes :
1° La note relative au parcours de formation résultant de la moyenne des notes sanctionnant l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques relevant des quatre domaines de formation prévus à l’article 7 du présent arrêté et de la note attribuée à l’issue de l’entretien relatif au parcours de formation qui porte sur l’expérience retirée des stages et sur les enseignements reçus ;
2° La note issue de la moyenne des notes obtenues aux stages, notes établies par le directeur général de l’école ou son représentant sur la base des appréciations des services ou établissements, pour chacun des stages de mise en situation professionnelle suivant les critères d’évaluation définis par l’école ;
3° La note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel ;
4° La note obtenue à la présentation d’un projet éducatif collectif réalisé sur la durée de la formation.
Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20 au cours des différentes épreuves de validation.
L’épreuve spécifique de soutenance du mémoire professionnel se déroule devant le jury mentionné à l’article 15 du présent arrêté.

Article 17

En cas d’absence à une ou plusieurs épreuves, l’éducateur stagiaire se voit attribuer la note de 0. Cependant, pour un motif sérieux et légitime qui ne lui est pas imputable et dont le directeur de la formation apprécie le fondement, le stagiaire peut être admis à passer une épreuve dite de rattrapage. Toutefois, si une telle absence empêche le stagiaire concerné, compte tenu du calendrier des épreuves, de pouvoir passer une nouvelle épreuve, le jury lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées parmi celles des stagiaires ayant passé l’épreuve, sans prise en compte des notes éliminatoires.

Article 18

Pour valider la formation, les éducateurs stagiaires doivent obtenir :

- une note supérieure ou égale à 8 sur 20 aux épreuves mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article 16. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire ;
- une note issue de la moyenne des notes de stage mentionnée au 2° de l’article 16 précité supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
- une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, dans le respect des conditions fixées à l’article 16.

Les quatre notes obtenues aux épreuves de fin de scolarité sont additionnées, en tenant compte des coefficients attribués dans le règlement de formation, par le jury pour acter la validation ou non de la formation de chaque éducateur stagiaire.

Article 19

Le jury établit la liste des éducateurs stagiaires dont l’ensemble de la formation est validé et détermine le rang de classement, en fonction de la moyenne des notes obtenues tout au long des épreuves de validation prévues aux articles 16 et suivants du présent arrêté.
Le rang de classement est déterminé en prenant la meilleure moyenne des notes obtenues tout au long de la scolarité du stagiaire quelle que soit la voie de recrutement des stagiaires.
Si deux ou plusieurs stagiaires ont obtenu le même total de points au classement général, ils sont départagés en prenant celui qui a obtenu la meilleure moyenne à la note de stage.
En cas de nouvelle égalité, ils sont départagés en prenant celui qui a obtenu la meilleure note au parcours de formation.
En cas d’égalité persistante, le stagiaire ayant obtenu la meilleure note à la soutenance du mémoire professionnel, est classé en premier.
Enfin, si la procédure prévue aux trois alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, le stagiaire ayant été le mieux classé à l’issue du concours, est classé en premier.

Article 20

Si la moyenne générale des notes mentionnée à l’article 18 est supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20, après avis du jury, le directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse peut proposer une prolongation de la formation dans les conditions fixées à l’article 13 du décret du 30 janvier 2019 précité.

Article 21

Le stagiaire dont la scolarité est prolongée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, est amené en fonction des résultats de l’année précédente à suivre tout ou partie de la scolarité.
Sur proposition du directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, le stagiaire doit valider les résultats obtenus dans les domaines de formation prévus à l’article 7 jugés insuffisants.

Article 22

Les éducateurs titularisés choisissent leur poste parmi ceux proposés par l’administration, en fonction de leur rang de classement final.

Chapitre IV : LA FORMATION D’ACCOMPAGNEMENT À LA PRISE DE POSTE

Article 23

La formation d’accompagnement à la prise de fonction définie au troisième alinéa de l’article 1er est organisée par l’ENPJJ en collaboration avec les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse et les services et établissements d’affectation des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 24

Cette formation peut être complétée par une période d’approfondissement professionnel pouvant aller jusqu’à quatre mois sous la forme d’un parcours individualisé de formation continue en fonction des besoins identifiés avec l’agent, formalisé dans le livret individuel de formation mentionné à l’article 4 dans les cinq ans suivant la titularisation.
Cette formation vise notamment à compléter l’acquisition de compétences spécifiques et à approfondir ses connaissances sur des sujets d’expertise.

Chapitre V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 25

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date d’entrée en formation de la promotion des éducateurs recrutés par voie des concours interne et externe ouverts au titre de l’année 2019 à l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Toutefois, l’arrêté du 28 juin 2011 portant sur l’organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d’affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse reste applicable pour les promotions entrées en formation préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 26

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur de la direction générale de l’administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 février 2020.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La secrétaire générale,

V. Malbec

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Lombard »

***

Arrêté disponible au format pdf ci-dessous :

Arrêté_22022020_JORF_n°0049_texte_n°3