Le Conseil d’État annule l’ordonnance du premier juge qui, face à la situation d’urgence sanitaire nécessitant un confinement généralisé, et d’autre part, à l’absence de preuve que la prise en charge de M., dont les documents sont présumés valides, excéderait les capacités d’accueil de l’aide sociale à l’enfance du département, enjoignait au Conseil départemental de prendre en charge sous 48h l’hébergement du mineur ayant fait l’objet d’un précédent refus d’admission, dans une structure agréée, adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du COVID 19 et assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité.
Le Conseil d’Etat a estimé que le refus du département de poursuivre l’accueil provisoire d’urgence du requérant, en l’état de l’instruction et à une date où le confinement généralisé des personnes a pris fin, n’entraînait aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il a toutefois confirmé pour la première fois qu’il appartient bien au juge des référés, « lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire ».
- Décision du Conseil d’Etat à retrouver en ligne iciou ci-dessous en format pdf :
- Décision du Tribunal administratif de Cergy Pontoise à retrouver en ligne iciou ci-dessous en format pdf :
- Intervention volontaire du GISTI et d’Infomie à retrouver en format pdf ci-dessous :