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Décret n° 2020-768 du 23 juin 2020 modifiant les modalités de la contribution forfaitaire de l’Etat à la mise à l’abri et à l’évaluation de la situation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille, publication au JORF n°0156 du 25 juin 2020, NOR : SSAA2003353D

Publié le : jeudi 25 juin 2020

Source : JORF n°0156 du 25 juin 2020

Date : 25 juin 2020

Décret disponible en format pdf ci-dessous (extrait du JORF) :

Eléments d’analyse (source : InfoMIE) :

Depuis le 30 janvier 2019, les Conseils départementaux ont la faculté de saisir la préfecture lorsqu’un mineur isolé se présente afin d’obtenir une protection en tant qu’enfant en danger aux fins de consulter trois fichiers : AEM, VISABIO, AGDREF 2.

En effet, le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019« relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille »et « autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes », pris en application de la loi du 10 septembre 2018 ( plus précisément en application de l’article L. 611-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par l’article 51 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018), a introduit cette faculté au stade de l’évaluation de minorité et d’isolement.
Aujourd’hui, 72 départements utilisent cette procédure AEM – Appui à l’évaluation de minorité et d’isolement.

Parallèlement, en juin 2019, la contribution forfaitaire de l’Etat concernant la phase d’accueil provisoire d’urgence et d’évaluation de minorité a été modifiée.
Avant 2019, le remboursement se réalisait selon les modalités suivantes : une somme forfaitaire de 250 euros par jeune et par jour, et pour 5 jours, était reversée aux Conseil départementaux par l’Etat, couvrant de manière GLOBALE les frais relatifs à l’accueil provisoire d’urgence et à l’évaluation de minorité et d’isolement.

L’arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l’article R. 221-12 du code de l’action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l’Etat à la phase de mise à l’abri et d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille est venu modifier cela, en créant deux lignes de remboursement (l’une concernant l’évaluation à proprement parler, l’autre les frais au titre de l’accueil provisoire d’urgence) et en rallongeant la durée couverte.
Ainsi, depuis juin 2019, les Conseils départementaux sont d’une part remboursés pour les frais liés à l’accueil provisoire d’urgence à hauteur de 90 € par personne et par jour dans la limite de 14 jours, puis à hauteur de 20 € par personne et par jour dans la limite de 9 jours supplémentaires. Donc le remboursement par l’Etat des frais des départements liés à la « mise à l’abri » des mineurs isolés peut s’étaler jusqu’à 23 jours maximum.
D’autre part, les Conseils départementaux sont remboursés à hauteur de 500 euros par personne évaluée, cette somme ne concernant que les frais liés à l’évaluation de minorité et d’isolement.

C’est là que ce situe l’apport du décret du 23 juin 2020 qui instaure la possibilité, pour l’Etat, de différencier le montant du remboursement des frais liés à l’évaluation de minorité et d’isolement (somme forfaitaire de 500 euros depuis l’arrêté du 28 juin 2019) si le Conseil départemental contractualise ou non une convention avec les services de l’Etat pour mettre en place la procédure AEM du décret n°2019-57 – donc si le Conseil départemental sollicite ou non la consultation des traitements automatisés (fichiers) AEM, VISABIO ou AGDREF 2 en préfecture.

En effet, le dernier alinéa de l’article 1er du décret indique «  Le montant de la part de la contribution dédiée à l’évaluation des intéressés peut être réduit , dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et du budget, lorsque le département n’est pas lié à l’Etat par une telle convention  ».

Le décret généralise par ailleurs les conventions ou protocoles locaux qui existaient déjà auparavant. (sur ce point, nous vous renvoyons à la note d’observation du déploiement de la procédure AEM )