Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) – Arrêt du 16 juillet 2020 – Affaires jointes C-133/19, C-136/19 et C-137/19 B. M. M., B. S.,B. M et B. M. O. contre État belge – Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial – Enfants du regroupement devenus majeurs au cours de la procédure décisionnelle ou de la procédure juridictionnelle contre la décision de rejet de la demande de regroupement familial – Age au moment de la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial

Résumé :

Les demandes de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été introduites dans le cadre de litiges opposant quatre ressortissants guinéens, face à l’Etat belge, concernant le rejet de demandes de délivrance d’un visa en vue d’un regroupement familial.

Si l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure de demande de regroupement familial, la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l’on est en présence d’un « enfant mineur » est celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant, après un recours dirigé contre la décision de rejet d’une telle demande.

La Cour rappelle, à cet égard, que l’objectif poursuivi par la directive 2003/86 est de favoriser le regroupement familial et, également, d’accorder une protection aux ressortissants de pays tiers, notamment aux mineurs. Par ailleurs, les dispositions de la directive 2003/86 doivent être interprétées et appliquées à la lumière du droit au respect de la vie privée ou familiale, lu en combinaison avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, et en tenant compte de la nécessité, pour un enfant, d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, comme le prévoit la Charte.

La Cour constate à cet égard que retenir la date à laquelle l’autorité compétente statue sur la demande de regroupement familial comme date de référence pour apprécier l’âge du demandeur ne serait conforme ni aux objectifs poursuivis par la directive 2003/86 ni aux exigences de la Charte. Dès lors, retenir la date à laquelle il est statué sur la demande pour apprécier l’âge du demandeur ne permettrait pas de garantir un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs, et pourrait conduire à des différences importantes dans le traitement des demandes de regroupement familial entre les États membres et à l’intérieur d’un seul et même État membre.

Par ailleurs, la Cour dit pour droit que le recours contre le rejet d’une demande de regroupement familial d’un enfant mineur ne peut pas être déclaré irrecevable au seul motif que l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle.

Extraits :

« […].

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1) L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride non marié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, est celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial pour enfants mineurs, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant après un recours dirigé contre
une décision de rejet d’une telle demande.

2) L’article 18 de la directive 2003/86, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le recours dirigé contre le rejet d’une demande de regroupement familial d’un enfant mineur soit rejeté comme étant irrecevable au seul motif que l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle.

[…]. »

Communiqué de presse :

Communiqué_de_presse 16072020_reunif_Belgique

Arrêt :

CJUE_16072020_reunif_Belgique

Conclusions de l’avocat général :

CJUE_16072020_conclusions_AG

Question préjudicielle :

CJUE_16072020_question_préjudicielle
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