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Comité de los Derechos del Niño, Dictamen aprobado por el Comité en relación con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones respecto de la comunicación núm. 24/2017, decision n° CRC/C/83/D/24/2017, adoptée le 07 février 2020

Publié le vendredi 16 octobre 2020 , mis à jour le vendredi 16 octobre 2020

Source : Comité des droits de l’enfant

Date : Conclusions adoptées le 07 février 2020

Extraits : (traduits en français par InfoMIE)

« 9.1. Avant d’examiner toute plainte formulée dans une communication, le comité doit décider, conformément à l’article 20 de son règlement relatif au Protocole Facultatif de la Convention relative aux droits de l’enfant sur une procédure de
communications, si la communication est recevable.

9.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable ratione personae conformément aux paragraphes c) et f) de l’article 7 du Protocole facultatif parce que l’auteur est majeur et n’a pas présenté de preuves fiables documentaires ou médicales qui prouveraient le contraire. Le Comité note cependant que l’auteur affirme avoir déclaré être mineur à son arrivée en Espagne et avoir présenté au Tribunal d’instruction no. 2 de Motril une copie de son acte de naissance de Guinée qui établissait sa minorité, sans avoir obtenu de réponse. Le Comité aussi prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’acte de naissance présenté par l’auteur ne pouvait être considéré comme une preuve de minorité car il ne contenait pas données biométriques. Le Comité rappelle que la charge de la preuve n’incombe pas exclusivement à l’auteur de la communication, d’autant plus que l’auteur et l’État partie ne jouissent pas toujours du même accès aux preuves et que l’État partie est souvent le seul qui a les informations pertinentes. Dans le cas présent, le comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel, si l’État partie avait des doutes sur la validité de son acte de naissance, il aurait du l’adresser aux autorités consulaires guinéennes pour vérifier l’identité de l’auteur et ne l’a pas fait. À la lumière de tout ce qui précède, le Comité
considère que l’article 7 c) du Protocole facultatif ne constitue pas un obstacle
pour la recevabilité de la communication.

9.3 Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles parce que :
a) il aurait pu demander que d’autres tests médicaux supplémentaires soient réalisés afin de prouver sa minorité ;
b) aurait pu demander le réexamen chaque décision de la communauté autonome où il n’est pas considéré comme mineur, en vertu de l’article 780 de la loi sur la Procédure civile ;
c) il aurait pu déposer un recours auprès de la juridiction contentieuse administrative contre la décision d’expulsion ;
et d) il aurait pu réaliser un recours gracieux pour la détermination de l’âge, devant la juridiction civile, conformément à la loi 15/2015.
Cependant, le Comité observe que l’auteur a présenté devant le tribunal d’instruction de Motril son acte de naissance en demandant que son placement au centre de rétention des étrangers soit reconsidéré ; que le bureau du procureur a considéré que, sa majorité ayant été déterminée par les expertises médicales, son admission dans un centre de protection de l’enfance n’avait pas lieu d’être ; et que finalement la Cour, sans tenir compte de l’acte de naissance de l’auteur, a décidé qu’il n’était pas approprié de réexaminer la mesure de détention basant sa décision uniquement sur les expertises médicales d’âge osseux. Le Comité prend également note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il ne lui a pas été désigné d’avocat pendant le processus de détermination de l’âge, de telle sorte qu’il n’a pu utiliser les voies de recours mentionnées par l’Etat partie. Le Comité considère que, dans le contexte de l’expulsion imminente du territoire espagnol du requérant, ces voies de recours ne peuvent être considérer comme des voies de recours effectives puisqu’elles se prolongent dans le temps ou ne suspendent pas la décision d’éloignement. Le Comité note que l’État partie n’a pas justifié que les recours évoqués auraient suspendu l’éloignement de l’auteur. Par conséquent, le Comité conclut que l’article 7 e) du Protocole facultatif ne constitue pas un obstacle à la recevabilité de cette communication.

(...)

9.5 Cependant, le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé ses plaintes fondées sur les articles 3, 8, 12 et 20, paragraphe 1, de la Convention, concernant le manque de considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et l’absence de nomination d’un tuteur ou représentant au cours du processus de détermination de l’âge, respectivement. En conséquence, le Comité déclare cette partie de la demande recevable et procède à son examen quant au fond.

10.1 Le Comité a examiné la présente communication à la lumière des informations fournies par les parties, conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, du Protocole facultatif.

10.2 L’une des questions dont le Comité est saisi est de déterminer si, dans les circonstances du cas d’espèce, le processus de détermination de l’âge auquel l’auteur a été soumis, qui a déclaré être mineur et présenté son acte de naissance, a violé ses droits reconnus par la Convention. En particulier, l’auteur a allégué que ledit processus n’a pas a pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, tant pour le type d’expertises médicales ayant servi de base à la détermination de son âge, que pour l’absence de désignation d’un tuteur ou d’un représentant pendant le processus de détermination de l’âge.

10.3 Le Comité rappelle que la détermination de l’âge d’un adolescent qui allègue être mineur est d’une importance fondamentale, car le résultat détermine si ladite personne a droit à une protection nationale en tant qu’enfant ou est exclue de ladite protection. De même, et d’une importance vitale pour le Comité, la jouissance des droits contenus dans la Convention découlent de cette détermination. Par conséquent, l’existence d’une procédure régulière pour déterminer l’âge est impérative, ainsi que la possibilité de contester le résultat par des processus d’appel. Pendant que ces processus se poursuivent et sont encore en cours, la personne doit bénéficier du doute et être traitée comme un enfant. Par conséquent, le Comité rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale tout au long de la procédure de détermination de l’âge.

10.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’observation générale no. 6 n’empêche ni n’interdit la réalisation de tests médicaux ayant pour objectif de déterminer l’âge chez les personnes qui semblent plus âgées, ne présentent pas de documents et allèguent être mineures (par. 6.3 supra). Cependant, le comité rappelle que les documents disponibles doivent être considérés comme authentiques sauf preuve du contraire.
De plus, en l’absence de documents d’identité ou d’autres moyens appropriés :
« Pour faire une estimation fondée de l’âge, les États doivent procéder à une évaluation complète du développement physique et psychologique de l’enfant, réalisée par des pédiatres et spécialistes ou autres professionnels qui savent tenir compte des différents aspects du développement. Ces évaluations doivent être réalisées avec rapidité, d’une manière adaptée à l’enfant et en tenant compte des questions culturelles, de genre, interviewer des enfants […] dans une langue que l’enfant peut comprendre. […] Le bénéfice du doute doit être accordé à la personne qui est évaluée »

10.5 Dans le cas présent, le comité observe que : a) afin de déterminer l’âge de l’auteur, sans documents à son arrivée sur le territoire espagnol, des tests médicaux ont été réalisés comprenant une osmométrie du poignet et une orthopantomographie dentaire, sans effectuer d’autres types de tests complémentaires, notamment des tests psychologiques ; b) à la suite de ces tests, l’hôpital en question a déterminé que l’âge osseux de l’auteur était de 19 ans selon l’Atlas de Greulich et Pyle et un âge minimum de 18 ans selon le test d’orthopantomographie dentaire, sans établir de marge d’erreur possible ; c) sur la base de ce résultat médical, les autorités judiciaires de l’État partie ont décidé que l’auteur devait être maintenu dans le centre de rétention pour étrangers considérant que l’auteur était majeur ; et d) que les autorités de l’État partie n’ont pas considéré l’acte de naissance présenté par l’auteur comme valide.

10.6 Cependant, le Comité prend note des nombreuses informations qui suggèrent l’absence de précision des examens ostéométriques, qui présentent une large marge d’erreur et, par conséquent, elle n’est pas appropriée en tant que seule méthode de détermination de l’âge chronologique d’une jeune personne qui prétend être mineure et qui présente des pièces justificatives à cet effet.

10.7 Le Comité prend note de la conclusion de l’État partie selon laquelle l’auteur
semblait clairement être majeur. Cependant, le Comité rappelle son observation
générale no. 6 en ce sens qu’on ne doit pas seulement tenir compte de l’apparence physique de l’individu, mais il faut également prendre en compte sa maturité psychologique, que l’évaluation doit se fonder sur des critères scientifiques, de sécurité et d’impartialité, en tenant compte des intérêts du mineur et des considérations de genre, et en cas d’incertitude, accorder le bénéfice du doute à l’individu, de sorte que, dans l’hypothèse qu’il s’agit d’un mineur, il est traité comme
tel.

10.8 Le Comité prend également note des allégations de l’auteur selon lesquelles aucun tuteur ni représentant pour défendre ses intérêts n’a été nommé, en tant que potentiel enfant migrant non accompagné à l’arrivée et pendant le processus de détermination de l’âge auquel il était soumis et qui a abouti à une expertise médicale déterminant son âge légal. Le Comité rappelle que les États parties doivent désigner un représentant légal qualifié et un interprète en cas de besoin, pour tous les jeunes qui déclarent être mineurs, dès que possible à l’arrivée, sans frais. Le Comité considère qu’assurer la représentation de ces personnes pendant le processus de détermination de l’âge constitue une garantie essentielle pour le respect de leur intérêt supérieur et pour assurer leur droit d’être entendu. Ne pas le faire entraîne une violation des articles 3 et 12 de la Convention, car la procédure de détermination de l’âge est le point d’entrée pour l’application de la convention. Le manque de représentation en temps opportun peut entraîner une injustice substantielle.

10.9 Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que le processus de détermination de l’âge auquel l’auteur a été soumis, qui a déclaré être un mineur et qui a présenté des preuves l’accréditant, ne présentait pas les garanties nécessaires pour protéger ses droits reconnus par la Convention. Dans les circonstances de la présente affaire, et en particulier du test utilisé pour déterminer l’âge de l’auteur, l’absence d’un représentant pour l’accompagner pendant ladite procédure et le rejet quasi automatique de la valeur probante de l’acte de naissance fourni par l’auteur, sans que l’État partie n’ait même formellement considéré les données contenues par cet acte et, en cas de doute, n’ait pas demandé confirmation auprès des autorités consulaires guinéennes, le Comité considère que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été pris comme une considération primordiale dans la procédure de détermination de l’âge à laquelle l’auteur a été soumis, en violation des articles 3 et 12 de la Convention.

10.10 Le Comité prend également note des allégations de l’auteur selon lesquelles l’État partie a violé ses droits en ayant modifié des éléments de son identité en lui attribuant un âge et une date de naissance qui ne correspondaient pas aux informations reconnues sur son acte de naissance. Le Comité considère que la date de naissance d’un enfant fait partie de son identité et que les États parties ont l’obligation de respecter le droit de l’enfant à le conserver sans le priver d’aucun de ses éléments. Dans la présente situation, le comité observe que l’État partie, même si l’auteur a soumis aux autorités espagnoles une copie de son acte de naissance, celui-ci n’a pas respecté l’identité du requérant en refusant tout type de valeur probante au document visé, sans examen formel préalable des données incluses dans l’acte de naissance, effectué par une autorité compétente et sans avoir alternativement vérifié les détails de l’acte auprès des autorités du pays d’origine de l’auteur. Par conséquent, le Comité conclut que l’État partie a violé l’article 8 de la Convention.

10.11 Ayant conclu à l’existence d’une violation des articles 3, 8 et 12 de la Convention, le Comité n’examinera pas séparément la plainte de l’auteur concernant
la violation de l’article 20, paragraphe 1, de la Convention pour les mêmes faits.

10.12 Enfin, le Comité note le non-respect par l’État partie de la mesure provisoire consistant à transférer l’auteur dans un centre de protection pour mineurs.
Le Comité rappelle qu’en ratifiant le Protocole facultatif, les États parties ont obligation internationale de respecter les mesures conservatoires ordonnées conformément à l’article 6 dudit protocole, mesures qui préviennent la production de dommages irréparables lorsqu’une communication est en attente d’examen, assurant ainsi l’efficacité de la procédure de communication individuelle. Dans le cas présent, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le transfert de l’auteur dans un centre de protection de l’enfance pourrait présenter un risque grave pour les autres enfants pris en charge dans ces centres. Cependant, le comité observe que cet argument repose sur le principe selon lequel l’auteur est une personne majeure. Le Comité prend également note du risque d’envoyer un enfant potentiel dans un centre qui n’héberge que des adultes reconnus. Par conséquent, le Comité considère que le non-respect des mesures provisoires ordonnées constitue en soi une violation de l’article 6 du Protocole facultatif.

10.13 Le Comité des droits de l’enfant, agissant en vertu du paragraphe 5 de l’article 10 du Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant relatif à la procédure de communication, détermine que les faits susvisés consituent des violations manifestes des articles 3, 8 et 12 de la Convention et de l’article 6 du Protocole facultatif.

11. En conséquence, l’État partie doit fournir à l’auteur une réparation efficace pour les violations subies, y compris en offrant la possibilité de régulariser sa situation administrative dans l’État partie, compte dûment tenu du fait qu’il était un enfant non accompagné à son arrivée en Espagne. L’État partie a également l’obligation d’empêcher des violations similaires à l’avenir. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de :
a) Garantir que l’ensemble du processus de détermination de l’âge des jeunes qui prétendent être mineurs soit conforme à la Convention et, en particulier, que durant l’ensemble de ce processus : i) les documents présentés par lesdits jeunes sont pris en considération, et dans le cas où les documents ont été délivrés ou confirmés par
les États qui ont délivré les documents ou par les ambassades, ils sont considérés comme authentiques ; et ii) ces jeunes se voient rapidement attribuer un représentant légal qualifié ou d’autres représentants gratuitement, que les avocats privés désignés pour les représenter soient reconnus et que tous les représentants légaux ou autres les représentants aient la permission d’aider ces personnes tout au long de ce processus ;
b) Développer un mécanisme de recours efficace et accessible pour les jeunes migrants non accompagnés prétendant avoir moins de 18 ans afin qu’ils puissent demander une révision des décrets ou des décisions établissant leur majorité et être entendus
c) Former les agents d’immigration, la police, les fonctionnaires, le Ministère public, les juges et autres professionnels compétents sur les droits des mineurs migrants, et en particulier sur l’Observation générale no. 6 et observations communes générales no. 22 et 23 du Comité.

12. Conformément aux dispositions de l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité
souhaite recevoir de l’État partie, dès que possible et dans un délai de 180 jours, des informations sur les mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre l’avis du Comité. Il est également demandé à l’État partie d’inclure les informations sur ces mesures dans les rapports qu’il présente en vertu de l’article 44 de la Convention. Enfin, l’État partie est prié de publier cet avis du Comité et le diffuser largement. »

Décision à retrouver en intégralité et en format pdf ci-dessous :

  • Version espagnole :
  • Version anglaise :

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