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Décision n°2020-209 du 15 octobre 2020 relative à la situation d’un MNA demandant à bénéficier d’un accueil provisoire d’urgence dans l’attente de la décision du juge des enfants

Publié le mercredi 4 novembre 2020 , mis à jour le mercredi 4 novembre 2020

Source : Défenseure des droits

Date : Décision du 15 octobre 2020

Résumé :

« Le Défenseur des droits a été saisi le 13 octobre 2020 par l’association X. de la situation du jeune Y., se déclarant mineur non accompagné, né le 27 mars 2004, de nationalité guinéenne, entré en France le 15 mars 2020, par l’Italie.

Monsieur Y. s’est présenté dans le département de la Meuse où deux entretiens d’évaluation ont été réalisés dont les conclusions n’excluent ni sa minorité ni son l’isolement. Toutefois, selon son conseil, la longueur de la procédure et ses difficultés à gérer l’angoisse de l’attente l’auraient poussé à quitter ce département et à se présenter à Z., le 27 mai 2020. Il y a présenté, à l’appui de sa demande de protection en tant que mineur non accompagné, un jugement supplétif et un extrait du registre de l’état civil mentionnant la transcription, documents originaux légalisés le 13 octobre 2020 par l’Ambassade de Guinée Conakry à Paris.

Le 4 août 2020, la métropole de Z. a pris la décision de mettre un terme à l‘accueil provisoire d’urgence du jeune exilé, au motif que sa minorité n’était pas reconnue, se fondant sur le rapport d’évaluation sociale de l’association en charge de l’évaluation des mineurs non accompagnés, A., sans tenir compte des actes d’état civil produits, ni des précédents entretiens évaluation sociale réalisés dans la Meuse.
Monsieur Y. a saisi un juge des enfants d’une demande de protection. Dans l’attente, le jeune garçon s’est trouvé en situation d’errance, à la rue, dans des conditions difficiles, notamment au vu de la reprise de l’épidémie actuelle de COVID-19. Le 14 septembre 2020, la Métropole de Z. a été saisie par courriel du conseil de Y., d’une demande d’accueil provisoire d’urgence (APU) au titre de l’article L 223-2 du code de l’action sociale et des familles, dans l’attente de la décision du juge des enfants. Le 17 septembre 2020, la métropole de Z. par l’intermédiaire de son conseil, répondait par la négative à la demande d’APU.

Monsieur Y. a alors contesté la décision administrative de refus d’accueil provisoire d’urgence devant le tribunal administratif de Z., en application de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Le 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Z. a enjoint à la Métropole de Z. de proposer à Monsieur Y. dans un délai de 48h un hébergement d’urgence adapté à son âge présumé, incluant la prise en charge de ses besoins essentiels, dans l’attente de la décision du juge des enfants

La Métropole de Z. a fait appel de cette décision devant le Conseil d’Etat.

Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le Conseil d’Etat. Il a ainsi rappelé que le juge des référés du conseil d’Etat a déjà jugé par deux fois qu’il lui appartient « lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire ».

Le principe de présomption de minorité implique que soit respecté le droit des mineurs non accompagnés à bénéficier d’une protection adaptée durant l’ensemble des procédures relatives à la reconnaissance de leur minorité.

Ainsi, la présomption de minorité est garantie par la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Pour le Comité des droits de l’enfant, chargé de faire respecter cette convention, chaque enfant devrait « avoir le droit au « bénéfice du doute » en cas de contestation de la véracité sur son histoire ainsi que la possibilité de former un recours pour un réexamen officiel de la décision ». En outre, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt du 28 février 2019, a rappelé l’obligation de protection des mineurs non accompagnés pour les Etats, qui doivent les prendre en charge par l’adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En droit français, c’est l’autorité administrative qui est compétente pour mettre en place un accueil provisoire d’urgence de manière à assurer au mineur présumé les garanties dont il doit bénéficier durant le processus de détermination de minorité. Par conséquent, le juge administratif peut se prononcer sur la légalité des décisions administratives relatives au recueil provisoire d’urgence des mineurs présumés.

Après avoir estimé que la condition de l’urgence était satisfaite au vu de la situation du de Monsieur Y., le Défenseur des droits a considéré que, pour être conforme aux textes en vigueur, lorsqu’une personne se déclarant mineure non accompagnée se présente, la procédure relative à l’accueil provisoire d’urgence et à l’évaluation doit se fonder sur un faisceau d’indices, comme l’a justement souligné le Conseil d’Etat.

Le Défenseur des droits considère qu’une décision de refus d’accueil provisoire d’urgence qui repose exclusivement sur le rapport d’évaluation de l’association mandatée par le département, tel qu’il est lu, puis interprété par les services de l’Aide sociale à l’enfance s’appuie sur une évaluation partielle et incomplète de la situation du mineur. L’appréciation selon laquelle le jeune exilé ne serait pas mineur s’avère ainsi manifestement erronée. Par ailleurs, le doute exprimé à l’issue de l’entretien social d’évaluation n’a pas entraîné la saisine du parquet au fins d’investigations complémentaires dans le respect des conditions posées à l’article 388 du code civil, cette faculté étant rappelée à l’article 9 de l’arrêté du 20 novembre 2019.

Le Défenseur des droits constate notamment que la question des documents d’état civil a été, dans le cas d’espèce, traitée de façon expéditive au cours de l’entretien d’évaluation et que la métropole de Z. n’a pas jugé utile de soumettre les documents, en cas de doute sur leur authenticité, à l’expertise des services préfectoraux de lutte contre la fraude documentaire, conformément à l’article 47 du code civil. De plus, aucune démarche n’a été faite auprès des autorités du pays d’origine, avec au contraire, au détriment du mineur, une présomption de non authenticité des actes produits.

Par ailleurs, si au titre de l’article 375 du code civil, le jeune exilé dispose de la possibilité de saisir le juge des enfants de sa situation lorsque le département décide de ne pas saisir l’autorité judiciaire, ce recours n’est cependant pas toujours effectif. En effet, pour être effectif au sens de la convention européenne des droits de l’homme, l’exercice du recours ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat. Pour apprécier l’accessibilité pratique du recours, la Cour Européenne tient compte des obstacles linguistiques, de la possibilité d’accès aux informations nécessaires et à des conseils éclairés, des conditions matérielles auxquelles peut se heurter le requérant et des circonstances concrètes de l’affaire.

La CIDE impose également à l’Etat de prévoir pour les mineurs non accompagnés (MNA) des procédures assorties de garanties. Ainsi, les procédures concernant les enfants doivent être adaptées, traitées en priorité et rapides, conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant et assorties des garanties d’une procédure régulière. Doit également être prévu le droit d’interjeter appel de la décision, avec effet suspensif.

Or en l’espèce, le Défenseur des droits constate que la saisine du juge des enfants par Monsieur Y. ne suspend pas la décision prise par le département de mettre un terme à l’accueil provisoire d’urgence de ce dernier. En outre, le Défenseur des droits constate l’absence de célérité dans l’examen des recours des mineurs non accompagnés.

En conclusion, l’absence d’effet suspensif de la saisine du juge des enfants et de célérité dans le traitement des requêtes risquent de rendre ce recours ineffectif tant au regard de la Convention européenne des droits de l’homme que de la CIDE. Ainsi, le contrôle du juge administratif sur la décision administrative de refus d’accueil provisoire d’urgence peut garantir au jeune exilé l’effectivité des recours devant le juge judiciaire.

Ce contrôle, lorsqu’il conclut au caractère manifestement erroné de la décision du département ne reconnaissant pas la minorité de la personne, permet en effet au mineur présumé, de bénéficier d’un recueil provisoire d’urgence, dans l’attente de la décision du juge des enfants, et ainsi de conditions favorables à l’exercice de ce droit au recours.

Au-delà, il permet de prévenir ou de mettre fin à des traitements inhumains et dégradants causés par la fin de cet accueil provisoire d’urgence et de bénéficier d’une protection continue à laquelle il peut prétendre au titre de l’Aide sociale à l’enfance, jusqu’à l’obtention d’une décision de justice définitive. »

Décision disponible en format pdf :

DDD_15_oct2020

Voir en ligne : https://juridique.defenseurdesdroit...


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