Résumé :
Le préfet a refusé la demande de titre de séjour au regard de l’article L. 313-15 du CESEDA. Or, l’intéressé a été pris en charge par les services de l’ASE avant ses seize ans. En conséquence, il appartenait au préfet d’examiner le droit au séjour de l’intéressé au regard des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du CESEDA et non au titre de celles de l’article L. 313-15 du CESEDA.
Le juge des référés retient un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour et suspend l’exécution de la décision. Il enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Extrait :
« 7. En l’espèce, il est constant que M. a été confié à l’aide sociale à l’enfance alors qu’il n’avait pas encore atteint ses seize ans. Il appartenait en conséquence au préfet d’examiner le droit au séjour de M. au regard des dispositions du 2° bis de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non au titre de celles de l’article L. 313-15 du même code. L’administration ne disposant du même pouvoir d’appréciation dans le cadre de ces deux articles, l’un prévoyant une délivrance de plein droit d’un titre de séjour alors que l’autre n’en prévoit la délivrance qu’à titre exceptionnel, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale proposée par le préfet du Doubs dans ses observations en défense. Dès lors, en l’état de l’instruction le moyen tiré de l’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour. »
Ordonnance à retrouver en intégralité ci-dessous :