Tribunal judiciaire de Paris, Pôle famille, Service des tutelles mineurs, Ordonnance d’ouverture d’une tutelle déclarée vacante du 18 janvier 2021. Un mineur isolé ressortissant malien âgé de 14 ans se présente au dispositif d’évaluation de minorité et d’isolement en février 2018 et fait l’objet d’un refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance. Saisi, le juge des enfants rejette la demande du mineur au motif qu’il ne peut prouver sa minorité. La Cour d’appel de Paris annule le jugement pour absence d’audition du mineur mais confirme au fond ledit jugement. Par décision en date du 29 mai 2020, la Cour nationale du droit d’asile, prenant acte de la minorité du jeune, annule le refus de l’OFPRA et reconnait au mineur la qualité de réfugié. Il est placé sous protection administrative et juridique de l’OFPRA qui lui délivre un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil et retenant le 10 novembre 2003 comme date de naissance. Malgré cela, le mineur demeure non pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il saisit le juge des tutelles des mineurs qui déclare la vacance de la tutelle et la défère conformément aux dispositions de l’article 411 du code civil, à Madame la Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil départemental qui prendra toutes les mesures découlant de ce défèrement.

Source : Tribunal judiciaire de Paris, Pôle famille, Service des tutelles mineurs

Date : Ordonnance d’ouverture d’une tutelle déclarée vacante du 18 janvier 2021

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant malien âgé de 14 ans se présente au dispositif d’évaluation de minorité et d’isolement en février 2018 et fait l’objet d’un refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance. Saisi, le juge des enfants rejette la demande du mineur au motif qu’il ne peut prouver sa minorité. La Cour d’appel de Paris annule le jugement pour absence d’audition du mineur mais confirme au fond ledit jugement.

Par décision en date du 29 mai 2020, la Cour nationale du droit d’asile, prenant acte de la minorité du jeune, annule le refus de l’OFPRA et reconnait au mineur la qualité de réfugié. Le mineur est placé sous protection administrative et juridique de l’OFPRA qui lui délivre un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil et retenant le 10 novembre 2003 comme date de naissance.

Malgré cela, le mineur demeure non pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il saisit le juge des tutelles des mineurs aux fins d’ouverture d’une tutelle vacante.

"En absence de représentant légal, il n’est pas en mesure d’effectuer un stage, d’occuper un emploi ou encore d’entreprendre la moindre démarche administrative, notamment l’ouverture d’un compte bancaire. Il convient de constater, au vu de la situation décrite ci-dessus, que personne dans l’entourage du mineur ne serait en mesure d’exercer la charge tutélaire, de sorte qu’il serait en tout état de cause impossible de constituer un conseil de famille. C’est la raison pour laquelle il convient de déclarer la vacance de la tutelle et de la déférer, conformément aux dispositions de l’article 411 du code civil, à Madame la Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil départemental qui prendra toutes les mesures découlant de ce défèrement. "

Ordonnance à retrouver en format pdf ci-dessous :

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