Résumé :
Un mineur isolé ressortissant pakistanais muni d’une copie d’acte de naissance se présente auprès de l’organisme mandaté par la Métropole de Lyon pour réaliser l’évaluation de minorité et d’isolement. Sans tenir compte du document et à la suite d’un entretien en langue ourdou alors que le mineur parle le pendjabi, un refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance lui est opposé en raison d’incohérences lors de l’entretien d’évaluation. Le mineur saisit le juge des enfants et présente alors les documents originaux (un acte de naissance et une carte d’identité). Le juge des enfants, sans les analyser, les écarte et se base sur les incohérences relevées par l’évaluateur.
Le mineur a interjeté appel de la décision du juge des enfants. L’analyse documentaire ordonnée par la Cour d’appel conclut au caractère sécurisé des documents, légalisés entretemps par l’Ambassade du Pakistan en France, et ne constate aucune anomalie. Après avoir relevé que les contradictions relevées dans son discours n’étaient pas significatives dès lors que l’entretien s’est fait avec l’aide d’un interprète par téléphone dans une langue que le mineur ne parlait pas, la Cour conclut que le mineur, devenu majeur à la date d’audience devant la Cour, aurait dû être pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en raison de sa minorité.
Extraits :
« La cellule fraude documentaire de la direction zonale sud-est de la Police de l’air et des frontières après avoir examiné les deux documents d’état civil remis par X a conclu dans les termes suivants :
"Il s’agit de documents sécurisés au niveau du support, dont nous disposons d’un modèle de référence. Pas d’anomalie constatée au niveau de la personnalisation et des éléments de sécurité. Les tampons humides sont conformes, ainsi que les cachets secs, présence du timbre fiscal, ainsi que de la double légalisation des autorités pakistanaises en France."
L’authenticité matérielle des documents produits par X est en conséquence démontrée, et il est présumée en être le légitime titulaire.
Il est exact, ainsi que le fait observer le ministère public, que les circonstances dans lesquelles il a obtenu une photographie de ses pièces d’état civil lorsqu’il était en Grèce et a pu ensuite entrer en possession des originaux au mois de janvier 2020 restent confuses mais il ne peut s’en déduire la démonstration d’une origine frauduleuse.
L’évocation de son environnement familial, si elle est qualifiée de stéréotypée par l’évaluateur qui l’a reçu au mois d’août 2019, n’est pour autant aucunement incohérente ; la description de son parcours migratoire est logique et les contradictions relevées dans son discours sur ses conditions de vie au Pakistan ne sont pas réellement significatives, dès lors que cet entretien s’est fait avec l’aide d’un interprète par téléphone qui, de surcroit, parlait le Ourdou alors le jeune s’exprime en Pendjabi.
Il en résulte, en l’absence de données extérieures significatives, que les actes précités, qui ont été présentés (avant légalisation) au juge des enfants, doivent bénéficier de la présomption d’authenticité instaurée par le texte précité.
Aucun élément ne permettant par ailleurs d’écarter la minorité alléguée pour ce jeune, il aurait du être admis au bénéfice de la législation relative à la protection de l’enfance.
La décision déférée sera en conséquence réformée. »
Arrêt à retrouver en intégralité ci-dessous :