Résumé :
Le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du CESEDA au motif que l’intéressé n’établit pas avoir été mineur lorsqu’il a été confié, en octobre 2017, à l’ASE. Le préfet s’est fondé sur l’avis défavorable de la PAF au regard de la seule note d’actualité relative à l’existence d’une fraude documentaire généralisée en Guinée (Conakry) sur les actes d’état civil et les jugements supplétifs.
Le tribunal administratif annule l’arrêté du préfet au motif qu’il est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation particulière de l’intéressé et d’une erreur de droit. Il ordonne au préfet de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé.
Extraits :
« […].
4. D’autre part, la « note d’actualité » du 1er décembre 2017, émanant de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières, relative à l’existence d’une « fraude documentaire généralisée en Guinée (Conakry) sur les actes d’état civil et les jugements supplétifs », si elle préconise l’émission d’un avis défavorable pour toute analyse d’acte de naissance guinéen et en suggère à ses destinataires la formulation, ne saurait toutefois être regardée comme interdisant à ceux-ci comme aux autres autorités administratives compétentes de procéder, comme elles y sont tenues, à l’examen au cas par cas des demandes émanant de ressortissants guinéens et d’y faire droit, le cas échéant, au regard des différentes pièces produites à leur soutien.
[…]
6. Il ressort des pièces du dossier que le service d’analyse de la police aux frontières, saisi d’une demande d’examen des documents produits par M. , s’est borné à indiquer, dans son avis du 13 juin 2018, qu’il n’était « pas possible de formuler un quelconque avis relatif à l’authenticité du document soumis à analyse » et qu’un avis défavorable devait être émis au regard de la seule note d’actualité n° 17/2017 du 1er décembre 2017 mentionnée au point 4. En ne procédant pas à une analyse technique et à un examen personnalisé des pièces produites par l’intéressé, ce service n’a donc pas établi un avis permettant de renverser la présomption de validité attachée aux documents d’état civil de M. Dans ces conditions, en se fondant sur ce seul avis pour estimer que le requérant n’était pas mineur à la date à laquelle il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance et, au regard de ce motif déterminant, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen particulier de la situation particulière de l’intéressé et d’une erreur de droit.
[…]. »
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