Résumé :
L’intéressé, jeune majeur anciennement confié à l’ASE, s’est vu refuser son renouvellement de récépissé, qui avait été délivré sans discontinuer depuis près de trois années, au motif « que les éléments communiqués n’ont pas permis de donner une suite favorable à votre demande » sans aucune précision sur les documents manquants.
Amené à se prononcer sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé liberté »), le juge des référés retient que la situation de l’intéressé n’ayant pas évolué depuis le dernier renouvellement de récépissé, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et venir et de travailler du jeune. Il enjoint au préfet de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures.
Extraits :
« […].
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte de l’instruction que entré en France en 2015, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 27 août 2015, a obtenu son baccalauréat professionnel spécialité « électrotechnique énergie équipements communicants » le 7 septembre 2018, bénéficie d’un contrat jeune majeur renouvelé jusqu’au 12 mars 2021, dispose de son propre logement depuis le 16 janvier 2019, et a travaillé en intérim au cours des années 2019 et 2020, ainsi qu’il en justifie par la production de sa déclaration de revenus 2020 pour l’année 2019 et de bulletins de salaire et de certificats de travail. Il résulte également de l’instruction que devait commencer une mission en intérim le 16 mars 2021, sur laquelle son employeur ne peut le déployer faute de récépissé l’autorisant à travailler. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux incidences graves et immédiates qu’a la décision en litige sur la situation professionnelle, personnelle et financière de la condition particulière d’urgence prévue par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie.
[…]
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
9. Il est constant que M. X a, le 10 août 2018, dans l’année de son dix-huitième anniversaire, sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement, notamment, des dispositions du 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En refusant, par courriel du 4 mars 2021, de procéder au renouvellement du récépissé qui avait été délivré sans discontinuer depuis août 2018, au motif que « les éléments que vous nous avez communiqués ne nous ont pas permis de donner une suite favorable à votre demande », sans au demeurant préciser les éléments manquants ou litigieux et alors même que la situation de n’avait pas évolué depuis le dernier renouvellement de son récépissé, le préfet du Finistère a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et venir et de travailler de M.X.
[…]. »
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