Tribunal administratif de Nantes, Jugement du 31 décembre 2020 n°2000337 - En se fondant sur l’absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie par l’intéressé en raison de nombreuses absences, de la non justification de suivi de formation pour la rentrée 2018, le maintien de contact avec les membres de sa famille dans son pays d’origine et des fausses déclarations sur les conditions de son entrée en France, pour refuser le renouvellement du titre de séjour Vie privée et familiale du jeune majeur ancien mineur isolé, le Préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il ressort du rapport socio-éducatif et des relevés de notes que les difficultés et absences sont liées à l’éloignement du lycée de son lieu d’hébergement et à l’adaptation au rythme des transports à organiser, qu’il a obtenu son BEP ainsi que son baccalauréat professionnel, qu’il a été embauché en tant que câbleur électricien à partir de juillet 2018, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretien des relations avec sa famille restée dans son pays d’origine et que les conditions d’entrée dans le pays n’étaient pas ignorées par le préfet lors de la première délivrance du titre de séjour VPF.

Source : Tribunal administratif de Nantes

Date : Jugement du 31 décembre 2020 n°2000337

Résumé :

Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées du 2° bis de l’article L. 313-11, le préfet vérifie tout d’abord que la présence en France de l’étranger ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 311-3 du même code et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la carte de séjour temporaire qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.

Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

En se fondant sur l’absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie par l’intéressé en raison de nombreuses absences, de la non justification de suivi de formation pour la rentrée 2018, le maintien de contact avec les membres de sa famille dans son pays d’origine et des fausses déclarations sur les conditions de son entrée en France, pour refuser le renouvellement du titre de séjour Vie privée et familiale du jeune majeur ancien mineur isolé, le Préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il ressort du rapport socio-éducatif et des relevés de notes que les difficultés et absences sont liées à l’éloignement du lycée de son lieu d’hébergement et à l’adaptation au rythme des transports à organiser, qu’il a obtenu son BEP ainsi que son baccalauréat professionnel, qu’il a été embauché en tant que câbleur électricien à partir de juillet 2018, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretien des relations avec sa famille restée dans son pays d’origine et que les conditions d’entrée dans le pays n’étaient pas ignorées par le préfet lors de la première délivrance du titre de séjour VPF.

Jugement à retrouver en format pdf ci-dessous :

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