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Comité européen des droits sociaux - Conseil de l’Europe - 1ère évaluation du suivi : Comité Européen d’Action Spécialisée pour l’Enfant et la Famille dans leur Milieu de Vie (EUROCEF) c. France, réclamation n°114/2015, décision sur le bien-fondé du 24 janvier 2018, Résolution CM/ResChS(2018)8 - mesures d’accueil et d’éducation des enfants non accompagnés

Publié le jeudi 8 avril 2021 , mis à jour le jeudi 8 avril 2021

Source : Comité européen des droits sociaux – Conseil de l’Europe

Date : constats du Comité adoptés lors de la 318e session en janvier 2021 relatifs au suivi des décisions

Publication : mars 2021

Résumé :

Dans sa décision du 24 janvier 2018, le Comité avait conclu aux violations des articles de la Charte suivants :
• article 17§1 de la Charte en raison des carences relevées dans le dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs étrangers non accompagnés ; des retards dans la nomination d’un administrateur ad hoc pour les mineurs étrangers non accompagnés ; de la détention de mineurs étrangers non accompagnés dans les zones d’attente et les hôtel ; du recours à l’utilisation des tests osseux destinés à déterminer l’âge des mineurs étrangers non accompagnés considérée comme inadaptée et inefficace ; de l’insécurité juridique entourant l’accès à un recours effectif pour les mineurs étrangers non accompagnés ;
• article 17§2 de la Charte en raison du défaut d’accès à l’éducation pour les mineurs étrangers non accompagnés âgés entre 16 et 18 ans ;
• article 7§10 de la Charte en raison de l’hébergement inapproprié des mineurs ou de leur exposition à la vie dans la rue ;
• article 11§1 de la Charte en raison du défaut d’accès aux soins de santé des mineurs étrangers non accompagnés ;
• article 13§1 de la Charte en raison du défaut d’accès à l’assistance sociale et médicale des mineurs étrangers non accompagnés ;
• article 31§2 de la Charte en raison du défaut de provision d’un abri aux mineurs étrangers non accompagnés

Evaluation du suivi

> Sur la violation de l’article 17§1 de la Charte

sur les carences relevées dans le dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs étrangers non accompagnés
Si le Comité comprend que ce nouveau fichier [AEM] permet d’éviter les réévaluations qui nuisent au dispositif de prise en charge et permet d’apporter une plus grande lisibilité au plan national, il demande au Gouvernement de bien vouloir préciser les modalités selon lesquelles les données des jeunes évalués majeurs sont versées au fichier recensant les ressortissants étrangers (Agdref) et dans quelle mesure, ces derniers peuvent faire l’objet d’un examen de leur situation avant la saisine éventuelle du juge.
Le Comité demande des précisions sur les modalités de consultation concommitante du fichier avec le fichier "Visabio".
Le Comité souhaite également obtenir des données ventilées par département en ce qui concerne les taux de refus des demandes de personnes se déclarant mineurs sollicitant l’aide sociale à l’enfance.
Dans l’attente des informations demandées, le Comité considère que la situation n’a pas été mise en conformité sur ce point.

sur les retards dans la nomination d’un administrateur ad hoc pour les mineurs étrangers non accompagnés
Le Comité rappelle que les dispositions pertinentes du CESEDA ne distinguent pas les mineurs des majeurs en ce qui concerne le maintien en Zone d’attente, hormis en ce qui concerne la désignation sans délai d’un administrateur ad hoc par le Procureur de la République. Pour le Comité, la bonne mise en œuvre de l’article L221-5 du CESEDA revêt dans ces circonstances une importance primordiale. Le Comité relève que le Gouvernement n’a rapporté aucune évolution dans les conditions de prise en charge des MNA en zone d’attente, en particulier dans les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly, pour lesquels le Comité avait souligné plusieurs défaillances.
Le Comité considère que la situation n’a pas été mise en conformité sur ce point.

sur la rétention de mineurs étrangers non accompagnés dans les zones d’attente et les hôtels
Le Comité constate que le Gouvernement n’a communiqué aucune information relative à cette problématique, en particulier concernant les modalités de prise en charge dans les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly, qui ne permettent pas de prendre en considération suffisamment les besoins spécifiques de ces mineurs.
Le Comité rappelle que l’hébergement de mineurs conjoint à celui de majeurs et l’hébergement de mineurs à l’hôtel vont à l’encontre de la Charte. Partant, le Comité considère que la situation n’a pas été mise en conformité sur ce point.

sur le recours considéré comme inadapté et inefficace des tests osseux destinés à déterminer l’âge des mineurs étrangers non accompagnés
Le Comité prend note des informations communiquées et le renforcement des garanties entourant le recours aux examens d’âge osseux par la décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2019. Toutefois, le Comité réitère sa position selon laquelle de telles évaluations d’âge, fondées sur l’examen osseux, peuvent être lourdes de conséquences pour le mineur et sont inadaptées et inefficaces. En conséquence, le Comité estime que la situation n’a pas été mise en conformité sur ce point.

> Sur la violation de l’article 17§2 de la Charte en raison du défaut d’accès à l’éducation pour les mineurs étrangers non accompagnés âgés entre 16 et 18 ans.

Le Comité note que depuis la rentrée de septembre 2020, la formation est désormais obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité, conformément aux dispositions de l’article L114-1 du Code de l’Education, créées par la loi no. 2019-791 du 26 juillet 2019.
Le Comité relève les dispositifs spécifiques prévus pour les jeunes arrivant de l’étranger, y compris les MNA, n’ayant pas été scolarisés dans un établissement français homologué (accueil pour une évaluation diagnostique par les CIO ou les CASNAV pour définir son niveau de scolarisation antérieure et son degré de maitrise de la langue française ; affectation de l’élève dans un établissement ; programmes spécifiques pour les personnes allophones).
Le Comité note en outre le dispositif prévu avec les missions de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), rattachées aux services d’orientation de l’Education Nationale, pour permettre d’accompagner les MNA vers des formations qualifiantes, parfois en apprentissage.
A la lumière des informations fournies, le Comité considère que la situation a été mise en conformité sur ce point.

> Sur la violation de l’article 7§10 de la Charte en raison de l’hébergement inapproprié des mineurs ou de leur exposition à la vie dans la rue

Le Comité relève que le Gouvernement n’a communiqué aucune information en réponse aux défaillances constatées dans la prise en charge des mineurs non-accompagnés dans les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly. Le Comité rappelle que l’hébergement de mineurs conjoint à celui de majeurs et l’hébergement de mineurs à l’hôtel vont à l’encontre de la Charte Sociale Européenne. En outre, le Comité relève que le rapport ne contient pas d’éléments de réponse aux constatations du Comité selon lesquelles, en raison des centres d’accueil surpeuplés et du manque de foyers d’accueil, un certain nombre de mineurs vivent dans la rue où leur intégrité physique et morale est menacée.
En conséquence, le Comité considère que la situation n’a pas été mise en conformité sur ce point.

> Sur la violation des articles 11§1 et 13§1 de la Charte en raison du défaut d’accès aux soins de santé des mineurs étrangers non accompagnés et du défaut d’accès à l’assistance sociale et médicale des mineurs étrangers non accompagnés

Le Comité demande également des informations sur l’accès aux services de santé des personnes n’ayant pas été reconnues comme étant des MNA et qui ont entamé des démarches juridiques pour contester cette évaluation.
Le Comité demande en particulier des informations spécifiques sur la situation des personnes déclarées majeures ne respectant pas la condition de résidence de trois mois sur le territoire.
Dans l’attente des informations demandées, le Comité considère que la situation n’a pas été mise en conformité sur ce point.

> Sur la violation de l’article 31§2 de la Charte en raison du défaut de provision d’un abri aux mineurs étrangers non accompagnés

Le Comité note que le rapport ne contient pas d’informations en réponse à la violation de l’article 31§2 constatée. Le Comité rappelle que l’article 31§2 exige que les personnes sans-abri se voient offrir un abri en tant que solution d’urgence.
Conscient que les arrivées d’enfants étrangers non accompagnés en France augmentent de manière constante et que les capacités d’accueil du système actuel de protection de l’enfance sont saturées, le Comité rappelle que lorsque la réalisation de l’un des droits reconnus par la Charte est exceptionnellement complexe et particulièrement onéreuse, l’Etat partie doit s’efforcer d’atteindre les objectifs de la Charte à une échéance raisonnable, au prix de progrès mesurables, en utilisant au mieux les ressources qu’il peut mobiliser (Autisme–Europe c. France, réclamation no. 13/2002, décision sur le bien-fondé du 4 novembre 2003, §53).
En conséquence, le Comité demande que le Gouvernement précise dans son prochain rapport comment il entend garantir le droit à un abri pour les mineurs non-accompagnés, et en particulier par quel moyen et à quelle échéance il entend prévenir et réduire l’état des mineurs étrangers sans-abri en vue de son élimination.
Dans l’attente des informations demandées, le Comité considère que la situation n’a pas été mise en conformité sur ce point.”

1e Evaluation à retrouver en intégralité à partir de la page 105 du document ci-dessous :

Voir en ligne : https://rm.coe.int/constats-ceds-20...


Pour aller plus loin