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Décision 2020-247 du 17 décembre 2020 relative aux difficultés rencontrées par un jeune isolé étranger pour bénéficier d’une prise en charge en protection de l’enfance au titre de l’article 375 du code civil

Publié le lundi 1er mars 2021 , mis à jour le jeudi 8 avril 2021

Source : Défenseure des droits

Date : Décision 2020-247 du 17 décembre 2020

Résumé :

« Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un jeune homme, se disant né le 25 février 2003 au Mali. Après avoir fait l’objet d’un refus de prise en charge à la suite de son évaluation socio-éducative, le jeune homme a été confié provisoirement au conseil départemental par décision du juge des enfants du 8 octobre 2019, dans l’attente des résultats de l’expertise d’âge osseux ordonnée le même jour.

Le 25 octobre 2019, un examen d’âge osseux a été effectué, estimant l’âge du jeune homme à 19 ans, avec une fiabilité de plus ou moins 18 mois.

A la suite de cette expertise, le juge des enfants a, dans sa décision du 4 décembre 2019, fixé la majorité de X au 25 avril 2021. Ce jugement a été rectifié par une ordonnance en date du 13 décembre 2019, laquelle a fixé la majorité du jeune homme au 25 avril 2020. Afin de retenir cette date, le juge des enfants a considéré que « il convient de retenir qu’il [X] a 17 ans et demi le jour de l’expertise osseuse ».

Entre temps, le jeune homme est parvenu à obtenir une carte consulaire attestant de sa date de naissance au 25 février 2003, conformément aux actes d’état civil en sa possession et a saisi le juge des enfants d’une demande de réouverture de dossier afin de bénéficier d’une mesure d’assistance éducative.

Une décision a été rendue le 3 septembre 2020 disant n’y avoir lieu à assistance éducative et confirmant la date de naissance du jeune homme au « 25 avril 2002, selon expertise osseuse ». Cette décision précise que si le jeune fournit bien une carte consulaire qui justifierait de sa minorité, ce document est remis en cause par l’évaluation effectuée par le conseil départemental le 6 octobre 2019, outre l’expertise osseuse menée le 25 octobre 2019.

Le jeune homme a interjeté appel de cette décision et, c’est dans ce contexte que la Défenseure des droits a présenté des observations devant la Cour d’appel, aux termes desquelles :

- elle rappelle que la date de naissance est un élément constitutif de l’identité, qui ne peut être modifié par décision d’une juridiction qui n’a pas compétence en matière d’état civil ;
- elle fait valoir qu’en application de l’article 47 du code civil, les documents d’état civil fixant la date de naissance au 25 février 2003 font foi dans la mesure où les éléments relevés par le juge des enfants comme renversant cette présomption d’authenticité, à savoir l’évaluation socio-éducative du jeune homme et l’expertise d’âge osseux, doivent être appréhendés avec la plus grande prudence et à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant,
- elle considère que la pratique du juge des enfants de « créer » une nouvelle date de naissance sur la base de l’examen radiologique osseux paraît contraire au droit de l’enfant à voir son identité préservée et à l’article 47 du code civil ;
- résolument opposée à l’utilisation de ces examens médicaux, inadaptés et inefficaces tels qu’ils sont actuellement pratiqués, elle estime qu’ils ne peuvent suffire à emporter la conviction de la Cour d’appel quant à la majorité éventuelle actuelle du jeune homme.
 »

Décision à retrouver en format pdf ci-dessous :

Voir en ligne : https://juridique.defenseurdesdroit...


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