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DOSSIER LEGISLATIF

Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Publié le : mercredi 12 mai 2021

Voir en ligne : http://www.senat.fr/dossier-legisla...

Source : Sénat

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 12 mai 2021. Une version du PLJ résultant de la lettre rectificative n° 709, 2020-2021 a été enregistrée à la présidence du Sénat le 23 juin 2021.

  • Projet de loi déposé le 23 juin 2021 :
  • Projet de loi déposé le 12 mai 2021 :

Extraits concernant les mineur.es isolé.es étranger.es :

« Article 39

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l’article L. 221-2-2, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 221-2-2, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-3. – I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

Sauf lorsque sa minorité est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.

Le président du conseil départemental peut en outre :

1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;

2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie à cet article.

Il statue sur la situation de minorité et d’isolement de la personne en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que tout autre élément susceptible de l’éclairer.

III. – Le président du conseil départemental transmet, chaque mois, au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.

IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation des personnes mentionnées au I.

Tout ou partie de la contribution n’est pas versée lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

V. – Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment celles relatives au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

  • Etude d’impact :

Extraits concernant le fichier AEM :

« L’article rend obligatoire, hormis en cas de minorité manifeste, lors de l’évaluation d’une personne se prétendant mineur non accompagné, la saisine du préfet pour le recueil par des agents spécialement habilités de toute information utile à son identification et au renseignement du traitement AEM. 

Il rend également obligatoire la transmission par le département au représentant de l’Etat, chaque mois, des décisions prises à la suite de l’évaluation par ses services de la situation de l’ensemble des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de sa famille.

Le dispositif prévoit de conditionner le versement de la contribution forfaitaire de l’Etat pour la phase d’évaluation des personnes concernées au respect par le département des obligations précitées. Cette contribution forfaitaire s’élève actuellement à 500 € par personne évaluée.

Sans modifier l’état du droit, la disposition reprend les dispositions actuelles, jusqu’ici de niveau réglementaire, prévoyant le concours du préfet pour l’authentification des documents d’identité détenus par la personne évaluée ainsi que le recours aux examens radiologiques osseux, qui restent facultatifs. (...)

Si un département n’organise pas la présentation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille auprès des services de l’Etat afin qu’elles communiquent toute information utile à leur identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement AEM et ne transmet pas tous les mois les décisions individuelles prises à l’issue des évaluations, tout ou partie de la contribution forfaitaire de l’Etat pour la phase d’évaluation des personnes concernées ne lui sera pas versée. »

  • Avis du Conseil d’Etat :

Extrait de l’avis de Conseil d’Etat concernant les mineur.es isolé.es étranger.es :

« Evaluation des mineurs privés de la protection de leur famille

65. Le projet de loi, reprenant sur ce point des dispositions dont le Conseil d’Etat avait déjà eu à connaître dans le cadre de l’examen du projet de loi confortant le respect, par tous, des principes républicains (Assemblée générale, 3 décembre 2020, n° 401549), modifie la procédure d’évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille prévue à l’article L. 221 2 2 du code l’action sociale et des familles qui ressortit à la compétence du président du conseil départemental. En l’état actuel du droit, le président du conseil départemental s’appuie sur les entretiens conduits par des professionnels spécialement formés avant de statuer sur la minorité et l’isolement de la personne concernée. Depuis le décret n° 2019 57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes, il peut, s’il le souhaite, recueillir des informations complémentaires et organiser la présentation de la personne concernée auprès des agents des services de l’Etat spécialement habilités à recueillir les informations utiles à son identification et à renseigner le traitement de données intitulé « application d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM) », établi sur le fondement de l’article L. 611 6 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (devenu, depuis le 1er mai 2021, l’article L. 142 3 de ce même code) et régi par les articles R. 221 15 1 à R. 221 15 9 du code de l’action sociale et des familles.

Selon l’étude d’impact, le dispositif de protection des mineurs isolés est aujourd’hui victime d’engorgement sous le double effet d’un nombre croissant de demandes d’étrangers majeurs et de la réitération des demandes dans plusieurs départements. Afin d’y remédier, le Gouvernement souhaite rendre obligatoires, d’une part, l’organisation de la présentation des personnes concernées auprès des services de l’Etat ainsi que le renseignement du traitement de données AEM et, d’autre part, la transmission au préfet, chaque mois, des décisions prises par le président du conseil départemental sur la situation de minorité et d’isolement de ces personnes. Ces dispositions visent à compléter les informations prises en compte par le président du conseil départemental au moment où il statue et à mieux détecter les demandes multiples. »