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Cour d’appel de Paris - Arrêt du 8 septembre 2020 - L’absence de respect du principe du contradictoire entraîne l’annulation de toutes les dispositions du jugement déféré. La réalité de la minorité de ne saurait être remise en question par les seules conclusions de l’expertise médicale dès lors qu’elles n’excluent pas la minorité de l’intéressé et comportent des éléments contradictoires relativement à l’âge qu’il a déclaré.

Publié le : mercredi 12 janvier 2022

Cour d’appel de Paris - Arrêt du 08 septembre 2020 - Pôle 3, Chambre 6

Extraits :

Sur la nullité du jugement :

« (…) il est établi qu’une convocation à l’intention de X. pour l’audience du 8 avril 2019 a bien été adressée par le greffe du juge des enfants au service de l’ASE à qui le jeune homme était confié judiciairement. Alors que ce dernier a comparu seul à l’audience, il ne ressort pas des pièces de la procédure qu’il avait été au préalable informé de son droit d’être assisté d’un avocat, ni lors de cette audition, ni même lors de sa première audition. Il n’est pas non plus justifié que le jeune homme avait été mis en mesure de prendre connaissance avant l’audience des pièces du dossier et plus particulièrement de l’avis de la DEFDI et des conclusions de l’expertise d’âge physiologique retenus par le juge des enfants pour motiver sa décision. Cette violation des dispositions de l’article 1186 du code de procédure civile laquelle est constitutive d’une violation des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense a causé grief à X. qui n’a pas été en mesure de discuter utilement des pièces du dossier. En conséquence, il convient d’annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré."

Sur le fond :

« X. produit devant la cour l’original d’un extrait d’acte de naissance n°4224 établi le 7 septembre 2018 par l’officier de l’état civil délégué de la commune de Ratila et le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°17975 délivré le 28 août 2018 par le tribunal de première instance de Conakry. Ces documents attestant de la minorité de l’intéressé dont le caractère inauthentique n’a pas été constaté par la DEFDI, ont fait l’objet d’une légalisation par les autorités consulaires de Guinée en France le 16 juin 2020, soit dans des conditions conformes à la coutume internationale laquelle exige que la légalisation des actes d’état civil établis à l’étranger soit effectuée soit en France par le consul du pays où l’acte a été établi, soit à l’étranger, par le consul de France, établi dans ce pays. Alors que l’évaluation retient que les conditions de vie relatées par paraissent plausibles et sincères et que sa posture est celle d’un adolescent malgré le doute existant quant à l’année de sa naissance, que les documents produits devant la cour confirme le récit de vie de ce dernier et corroborent les mentions figurant à son acte de naissance, il convient de considérer que la réalité de la minorité est suffisamment démontrée et ne saurait être remise en question par les seules conclusions de l’expertise médicale dès lors qu’elles n’excluent pas la minorité de l’intéressé et comportent en outre des éléments contradictoires relativement à l’âge qu’il a déclaré, mentionné comme étant 15 ans et 2 mois alors qu’il était de 16 ans au jour de l’examen.  »